Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 mars 2026, n° 2300385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 février 2023, le 5 décembre 2024 et le 19 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le ministre des armées l’a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service et l’a radiée des cadres ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente à défaut pour l’administration de produire une délégation de signature régulièrement publiée, au bénéfice de Mme B…, signataire de cet arrêté ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense dès lors que l’administration ne démontre pas qu’elle a été informée de ses droits d’être assistée et de faire entendre le médecin de son choix devant le conseil médical lors de sa réunion en formation restreinte pour apprécier son aptitude ainsi que lors de sa réunion en formation plénière pour rendre un avis sur son admission à la retraite ;
- il est illégal dès lors qu’il est rétroactif ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle était apte à exercer d’autres fonctions ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 26 juillet 2024 et le 10 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel représentant Mme A….
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistrée le 3 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. A…, est aide-soignante civile à l’hôpital d’instruction des armées à Percy (92) depuis le 14 novembre 2005. Le 27 juin 2017 elle a été placée en congé de longue durée. Le 18 janvier 2022, elle a sollicité son placement en retraite pour invalidité à compter du 27 juin 2022. Par arrêté du 8 décembre 2022, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 juin 2022 et radiée des cadres à la même date. Faisant valoir qu’elle n’a demandé son admission à la retraite que parce l’administration refusait d’envisager son reclassement et qu’il n’a pas été répondu à sa demande d’imputabilité au service, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical ministériel en formation restreinte s’est réuni le 9 juin 2022 et a prononcé l’inaptitude définitive et totale à toutes fonctions de Mme A… à compter du 27 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil médical ministériel en formation plénière s’est réuni le 21 juillet 2022 et a émis un avis favorable à l’admission à la retraite pour invalidité de Mme A… à compter du 27 juin 2022. L’intéressée fait valoir, sans être contestée, qu’elle n’a pas été informée de la date de ces réunions ce qui ne lui a pas permis de consulter son dossier, de présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par une personne de son choix et de faire entendre le médecin de son choix lors de ces deux séances devant le conseil médical. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du ministre des armées du 8 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 8 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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