Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Ndeko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Bangui ont refusé de lui délivrer un visa court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa d’entrée en France sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche de maintenir un lien régulier avec son fils mineur, A…, âgé de huit ans, résidant en France et scolarisé à Villepinte ; l’enfant ne peut matériellement se rendre seul en Centrafrique; la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; il souhaite rejoindre son fils à l’occasion des fêtes de Pâques 2026 ; il ne représente pas une menace à l’ordre public ni ne présente un risque migratoire ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Par sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C… demande la suspension l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Bangui ont refusé de lui délivrer un visa court séjour en vue de rendre visite à son fils en France. Le requérant fait valoir que la décision consulaire l’empêche de venir sur le territoire français pour une visite familiale prévue à Pâques 2026, qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à son droit à sa vie privée familiale et qu’elle préjudicie à l’intérêt de l’enfant. Toutefois, alors que rien ne s’oppose à ce que le fils du requérant lui rende visite en Centrafrique accompagné de sa mère ou que le requérant reporte sa visite familiale en France, ces circonstances ne sauraient être de nature à caractériser l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à suspendre les effets de la décision litigieuses avant l’intervention d’une décision de la décision du sous-directeur des visas, qui, saisi par un courrier reçu le 8 janvier 2026, est dès lors appelé à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard deux mois après réception de ce recours préalable. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sang ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Disposer ·
- Durée ·
- Validité
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Liberté
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Procédure accélérée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Taxation ·
- Commune ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mise en service ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Débours ·
- Ouvrage ·
- Train ·
- Chemin de fer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Condition ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Secret médical ·
- Secret ·
- Convention européenne
- Enseignement artistique ·
- Hebdomadaire ·
- Commune ·
- Collectivité locale ·
- Affiliation ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.