Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2308751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. C A B, représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août suivant.
Par décision du 19 juillet 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Moutsouka, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né en 1973, est entré en France selon ses déclarations en 2015 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 3 août 2021 au 2 août 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 14 novembre 2022. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A B, au regard des informations dont il avait connaissance.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Par son avis précité du 14 novembre 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.
7. Le requérant soutient qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2016, qu’il est demeuré hémiplégique, qu’il fait l’objet d’un suivi médical régulier et d’une rééducation constante et que « la situation sanitaire en République démocratique du Congo pour des soins de maladie cardiovasculaire est délétère » et fait état d’un certificat médical du 20 avril 2018, qu’il n’a pas joint à sa requête, selon lequel un docteur aurait indiqué qu’il recommande au requérant un traitement médical comprenant des anti hypertenseurs et une rééducation à vie. Toutefois, il ne produit aucun document médical indiquant précisément la pathologie dont il souffre, ni le traitement médicamenteux qui lui est donné, alors qu’il lui appartient d’apporter des éléments de nature à contredire l’avis défavorable du collège des médecins de l’OFII dont le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si le requérant soutient qu’à la suite de son accident cardiovasculaire, il souffre d’une pathologie qui ne peut être prise en charge dans son pays d’origine en raison d’infrastructures médicales insuffisantes, du moins en état de déliquescence avancée, il n’apporte aucun élément médical à l’appui de sa requête de nature à justifier de telles allégations. L’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté l’exposerait pour ce motif à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 avril 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Moutsouka.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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