Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 sept. 2025, n° 2510727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, et un mémoire non communiqué, enregistré le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Genet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à tout le moins de titre de séjour mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est désormais placé en situation irrégulière et précarisée, alors même qu’il dispose de l’ensemble des documents établissant qu’il satisfait aux conditions de renouvellement de sa carte de séjour, ou à tout le moins aux conditions justifiant de la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
— l’impossibilité de voir sa situation examinée par l’administration le place dans une situation d’urgence en raison des conséquences sur son droit à se maintenir sur le territoire, de la perte de son emploi et des droits liés aux aides sociales dont il bénéficie ;
— les conditions d’urgence, d’utilité, et d’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, en particulier les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, dès lors que le requérant n’a pas suivi la procédure en vigueur.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. M. B A, de nationalité kosovare, né le 1er juillet 1989, disposait d’une carte de résident valable du 8 août 2015 au 7 août 2025 délivrée par la préfecture de Haute-Garonne. Il résulte de ses propres écritures qu’il a envoyé la demande de renouvellement de ce titre par courrier dont les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont accusé réception le 2 juillet 2025, mais qu’il n’a pas, ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône le fait valoir, procédé à cette demande sur la plateforme de l’administration des étrangers en France (ANEF). Il revient ainsi à M. A, dont la situation ne relevait pas d’une première demande de titre de séjour à la date à laquelle il s’est adressé aux services préfectoraux, et qui n’établit pas, par les pièces produites et contrairement à ce qu’il allègue, avoir vainement tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour par le biais de cette plateforme, de procéder à sa demande par les voies dématérialisées indiquées en défense et dont les modalités lui ont été explicitées. Par suite, celui-ci a contribué à se placer dans la situation administrative dont il se plaint. En outre, en se bornant à faire état de considérations générales relatives à son emploi et à sa liberté d’aller et venir, il n’établit pas les difficultés qu’il rencontrerait, justifiant la nécessité pour lui de bénéficier d’un rendez-vous à brève échéance. Dans ces conditions, ni la condition d’urgence, ni la condition d’utilité des mesures à prescrire au sens des dispositions rappelées au point 1 ne sont remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, ses conclusions tendant à ce que soient prononcées toutes les mesures nécessaires à l’enregistrement et à l’instruction de cette demande, ainsi qu’à la délivrance d’un récépissé, doivent également être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Charte ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Élève ·
- Parents ·
- Courrier ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Victime ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Procédure accélérée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Taxation ·
- Commune ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mise en service ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Débours ·
- Ouvrage ·
- Train ·
- Chemin de fer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sang ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Disposer ·
- Durée ·
- Validité
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Liberté
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.