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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2405250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2024, les 9 juillet et 23 septembre 2025, M. F… E… et M. D… A…, représentés par Me Carré, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 027 681 23 00052 délivré le 28 juin 2024 à la SNC Altarea Cogedim Régions et à la SAS Edifides par le maire de la commune de Vernon pour la réalisation d’un programme de construction de 144 logements, bureaux et locaux d’activité sur un terrain sis rue Ambroise Bully, rue de Mai et rue Saint-Lazare à Vernon ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vernon, de la SNC Altarea Cogedim Régions et de la SAS Efidides une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que ses prescriptions relatives au risque inondation et au raccordement au réseau électrique de la commune ne permettent pas d’assurer la conformité du projet avec la réglementation applicable et nécessitent la présentation d’un nouveau projet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dans la mesure où l’autorité compétente n’a pas indiqué le délai dans lequel les travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics à la desserte de la construction projetée nécessaires, ni ne désigne celui qui devra les réaliser ;
- il a été édicté au regard d’un dossier incomplet qui, d’une part, ne répond pas aux exigences mentionnées par le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et d’autre part, ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine public requis par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions des articles UA 1. 1.1 et UA 11.31 f) du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vernon ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA 2.75 du règlement du PLU communal et 3.2.8 des dispositions générales du PLU communal ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA 4.2 b) du règlement du PLU communal ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA 6.1.1 et UA 6.1.2 du règlement du PLU communal ;
- il méconnait les dispositions des articles UA 10.1.1, UA 10.1.2 et UA 10.1.3 du règlement du PLU communal ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA 12.7 du règlement du PLU communal ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3.2.9 du règlement du PLU communal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 15 septembre 2025, la commune de Vernon, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée tardivement et que les requérants ne disposent pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la SNC Altarea Cogedim Régions et la SAS Edifides, représentées par Me Treguier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 août 2025, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que la clôture d’instruction pouvait intervenir à effet immédiat à compter du 18 septembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de l’urbanisme le 3 octobre 2025.
Par un courrier du 28 octobre 2025, le tribunal a sollicité la production d’une pièce complémentaire en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette pièce a été communiquée.
M. E… et M. A… ont présenté le 5 novembre 2025 un mémoire sur cette pièce.
La commune de Vernon a présenté le 13 novembre 2025 un mémoire sur cette pièce.
Par une lettre du 13 novembre 2025 et en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a invité les parties à présenter, dans un délai de quatre jours, leurs observations sur le sursis à statuer en vue de l’éventuelle régularisation des vices tirés de :
- la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- la méconnaissance des articles UA 10.1.1, 10.1.2 et 10.1.3 du règlement du PLU ;
- la méconnaissance de l’article UA 12.7 du règlement du PLU.
La commune de Vernon a présenté le 17 novembre 2025 un mémoire d’observations en réponse.
M. E… et M. A… ont présenté le 17 novembre 2015 un mémoire d’observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me André, substituant Me Carré, représentant M. E… et M. A… ;
- les observations de Me Meyer, substituant Me Duvignau, représentant la commune de Vernon.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 juin 2024, le maire de la commune de Vernon a délivré à la SNC Altarea Cogedim Régions et à la SAS Edifides un permis de construire pour la réalisation d’un programme de construction de 144 logements, bureaux et locaux d’activité sur les parcelles cadastrées XK n° 39, 40 et 42 sur un terrain sis rue Ambroise Bully, rue de Mai et rue Saint-Lazare à Vernon. Par un courrier reçu le 26 août 2024, M. E… et M. A… ont formé un recours gracieux contre le permis de construire auprès du maire de la commune de Vernon. Leur recours gracieux a été rejeté par une décision du 29 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Le projet autorisé consiste en la construction en lieu et place de l’ancien collège « César Lemaître » à Vernon, de 144 logements, de bureaux, de deux locaux d’activités, d’un parc de stationnement et d’un poste de transformation électrique pour une superficie totale de 11 279 m² sur un terrain situé sis rue Ambroise Bully, rue de Mai et rue Saint-Lazare à Vernon, sur les parcelles cadastrées XK n° 39, 40 et 42. Il ressort des pièces du dossier que M. E… et M. A… sont voisins immédiats du projet de construction. Les requérants démontrent par des photomontages qu’ils auront des vues directes sur le projet de construction d’un bâtiment en R+2+Attique d’une ampleur importante. Ils se prévalent d’un préjudice de vue, d’une perte d’intimité et d’une perte d’ensoleillement ainsi que d’un risque de ruissellement des eaux sur leur propriété, susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 600-1 du même code : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Si, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu’il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Lorsque ce tiers utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours administratif avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… et M. A… ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire délivré le 28 juin 2024 contesté par courrier reçu le 26 août 2024, et ont notifié ce recours gracieux aux pétitionnaires en application des dispositions de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme. Dès lors et alors que l’exercice d’un tel recours a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois, et a donné lieu à une décision de rejet implicite le 26 octobre 2024, à laquelle s’est substituée une décision expresse de rejet prise le 29 octobre 2024, la requête enregistrée le 23 décembre 2024 ne saurait être considérée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
M. B… C…, premier adjoint en charge des ressources et du développement urbain, a reçu délégation de signature du maire de la commune de Vernon, en des termes suffisamment précis, pour intervenir sur tout dossier à enjeux pour la collectivité dans le domaine de l’urbanisme, et pour signer toute pièce relative au suivi des projets d’aménagement urbain et d’urbanisme stratégique pour la collectivité par arrêté du 15 octobre 2022 régulièrement publié sur le site internet de la commune, et transmis au représentant de l’Etat le 10 novembre suivant. Dès lors et alors qu’il n’est pas contesté que le projet en cause, par sa nature, ses caractéristiques et son ampleur, présente un caractère stratégique pour la collectivité, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme :
Selon l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R.423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ».
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Elle ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieure.
D’une part, l’article 2 de l’arrêté assortit le permis de construire, concernant la gestion des eaux pluviales urbaines, à la réalisation de tests de perméabilité dans les meilleurs délais, permettant de confirmer les dispositifs envisagés ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part des services techniques de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération. Cet article précise que dans le cas où ces tests traduiraient la nécessité de modifier les ouvrages envisagés, les éléments devront être soumis à l’étude du service de gestion intégrée de l’eau et inondations qui émettra un nouvel avis. Il ressort des pièces du dossier que la notice de gestion des eaux pluviales mentionne que « le projet présente un risque de complexité à infiltrer la totalité des eaux à la parcelle par infiltration (sous réserve des retours d’essais de perméabilité favorable) », que « des essais de perméabilité seront réalisés par le maître d’ouvrage dès possibilité technique d’accès sur le terrain » et que la réalisation du projet permettra une diminution de 8% de la surface active collectée et que « le projet permettra de réduire considérablement les eaux de ruissellement collectées dans les réseaux EU public à proximité ». Ce projet a reçu un avis favorable des services compétents sous réserve d’une prescription reprise par l’arrêté contesté tel qu’énoncé précédemment. Ce service s’est donc estimé suffisamment informé, au vu des données dont il disposait à la date à laquelle il a statué, pour émettre un avis favorable sous réserve au projet, confirmant l’engagement pris par la société pétitionnaire de faire des tests de perméabilité. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en édictant cette prescription précise et limitée, au vu des éléments joints au dossier de demande de permis de construire, le maire de la commune ne s’est nullement abstenu de prendre parti sur les modalités de gestion des eaux pluviales. En outre, cette prescription est suffisamment motivée au regard de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme.
D’autre part, l’arrêté relève également à son article 2, après avoir fait référence à l’avis émis par la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution électrique, la nécessité de raccorder le projet de construction au réseau public de distribution par une extension du réseau d’un montant estimé à 7 009,84 euros impliquant la création d’un poste de distribution publique sur le terrain d’assiette de l’opération. S’il renvoie au maître d’ouvrage de l’opération le soin de se rapprocher de la société Enedis afin de définir l’emplacement du poste de transformation ainsi que ses modalités de financement et de réalisation, la création de ce poste de distribution, à supposer que son emplacement soit différent de celui prévu dans les plans de la société Enedis et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation d’un tel poste serait impossible sur le terrain d’assiette, n’apparait pas insuffisamment précise, porte sur un point limité en vue d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives ou réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, et ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet.
Enfin, l’article 2 de l’arrêté fait état de l’obligation pour les constructions de respecter les distances réglementaires de sécurité décrites dans l’arrêté du 17 mai 2001, en raison de l’existence d’une ligne électrique aérienne surplombant la parcelle concernée par le projet ou d’un câble électrique souterrain la traversant, à défaut, de la nécessité de mise en conformité des ouvrages électriques, et de l’obligation pour le pétitionnaire de solliciter une étude de la part de la société Enedis pour déterminer les solutions techniques et financières à mettre en œuvre. Dès lors, ces prescriptions portent sur des points précis et limités, en vue d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, et ne nécessitaient pas la présentation d’un nouveau projet.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions énoncées dans l’arrêté et rappelées aux points précédents sont insuffisamment précises et nécessitent la présentation d’un nouveau projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) / Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire (…) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (…), notamment en ce qui concerne (…) l’alimentation en (…) électricité (…). / Les obligations imposées par l’alinéa ci dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public (…) de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux (…) d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
Il ressort des pièces du dossier que, consultée sur la demande de permis de construire en litige, la société Enedis a, le 23 février 2024, estimé que le projet nécessite, pour le raccordement au réseau public de distribution, une extension de réseau d’un montant estimé à 7 009,84 euros. Il résulte du plan annexé à cet avis que cette extension se fera par la création de deux postes HTA/BT sur la parcelle, avec reprise du réseau HTA existant, ainsi qu’une « extension de 2x2m en réseau HTA », qui n’excède alors pas cent mètres. Compte tenu de la nature de ces travaux et alors, d’une part, que le projet ne nécessite pas d’extension du réseau électrique existant et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes de distribution en cause seraient destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures, la réalisation de ces ouvrages doit être regardée comme constituant un équipement propre aux sociétés pétitionnaires, dont le coût est susceptible d’être mis à la charge des pétitionnaires sur le fondement de l’article L. 332-15 précité du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale, les documents graphiques illustrant à la fois différentes vues du projet, une vue globale du projet depuis le ciel et identifiant par des polygones les constructions tout autour, les documents photographiques de l’environnement immédiat, les plans de situation ainsi que la description littérale de l’environnement, faisant notamment mention des pavillons se trouvant autour de la construction projetée, permettent de situer celui-ci dans le paysage à la fois proche et lointain. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :
Selon l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de coupe dont se prévalent les requérants, qui précisent la « limite d’emprise publique » sur toute la hauteur du bâtiment, que la construction envisagée comporte des saillies et des débords, de faible ampleur, sur le domaine public. Si les défendeurs se prévalent d’un avis favorable émis par le service « aménagement urbain » dont il est fait mention dans les visas de l’arrêté attaqué, et qui serait le service chargé de la gestion du domaine public, cet avis n’est pas produit, de telle sorte qu’il n’est pas établi que le service compétent aurait, en émettant un tel avis, exprimé l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation temporaire du domaine public en ce qui concerne les saillies et débords sur le domaine public. Dès lors, M. E… et M. D… sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
Aux termes de l’article UA 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : « Les constructions et établissements qui sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinant ». Selon l’article UA 11.1 du même règlement : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés doivent mettre en valeur les caractéristiques de la construction. ». Aux termes de l’article UA 11.31f de ce règlement : « Une construction nouvelle peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte, de par sa volumétrie ou le traitement de façade ou de toiture, à la cohérence du paysage et/ou aux caractères historiques et culturels des espaces environnants. / La composition des façades doit prendre en compte le registre dominant de la séquence dans laquelle s’inscrit la construction nouvelle et notamment les partitions et rythmes horizontaux (soubassements, bandeaux soulignant les niveaux, corniches) et les trames verticales qui ordonnent les percements. /Les proportions de baies doivent prendre en compte les règles de proportions dominantes des percements des constructions de la séquence dans laquelle s’inscrit la construction nouvelle./ (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige de réalisation de 144 logements, de bureaux, de deux locaux d’activités, d’un parc de stationnement et d’un poste de transformation électrique pour une superficie totale de 11 279 m² sur un terrain situé sis rue Ambroise Bully, rue Mai et rue Saint-Lazare à Vernon, se trouve dans la zone UA du PLU décrite par le rapport de présentation comme une « zone urbaine générale à vocation principale d’habitat », et plus précisément au sein de la zone UAa, correspondant, selon les termes de la notice architecturale comme « le secteur historique de la ville », « délimité par les remparts dont le tissu urbain est ancien et très dense ». Le quartier environnant du projet est constitué à la fois d’une zone pavillonnaire et de constructions de différentes hauteurs, comprenant ainsi que cela ressort de la notice graphique une part importante de pavillons en R+1 ou R+1+combles tout autour du projet, mais également des immeubles collectifs en R+2+combles situés dans l’ilot situé de l’autre côté de la rue de Mai, et en cœur d’ilot au-delà des pavillons situés le long de la rue Ambroise Bully, ainsi que deux immeubles en R+4 et R+4+combles situés au croisement des rues Emile Steiner et Ambroise Bully. Ces constructions caractérisent ainsi un ensemble hétérogène et particulièrement dense. S’il ressort des pièces du dossier que l’immeuble est situé au sein du périmètre délimité des abords de monuments historiques, l’arrêté prescrit, après avis émis par l’Architecte des bâtiments de France le 28 juin 2024, la conservation et/ou la restauration à l’identique de la façade de l’ancien collège pour sa partie en briques ainsi que diverses prescriptions, recommandations et observations permettant de remédier, selon l’Architecte des bâtiments de France, à l’atteinte portée à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords, toutes énoncées dans l’arrêté contesté. En outre, si le château du Point du Jour, édifice identifié comme remarquable par le PLU, se situe à proximité, celui-ci se trouve au fond d’une cour et n’est donc pas directement visible depuis la rue, ni depuis le projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres édifices remarquables, à savoir la Villa Castelli, située au 12-14 rue Saint-Lazare et la Maison du XIXème siècle se trouvant au 1 rue Saint-Lazare, seraient visibles du projet. L’immeuble projeté, qui a été décomposé en trois entités distinctes d’un point de vue architectural, et dont ne résulterait pas une densité d’habitat rompant de manière significative avec le tissu bâti environnant, n’affecte pas sensiblement, de par son volume, le caractère des lieux avoisinants. Enfin, le projet contesté, bien que d’apparence moderne, de par ses formes, ses couleurs et les matériaux utilisés, qui intègre les caractéristiques des constructions environnantes tant anciennes que modernes, s’intègre dans l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne le risque acoustique :
Selon l’article 3.2.8 des dispositions générales du PLU de la commune de Vernon : « Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, le long des voies indiquées au plan des servitudes d’utilité publique, la construction, l’extension et la transformation des locaux à usage notamment d’habitation, des établissements scolaires, sanitaires et hospitaliers devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. Les mesures doivent être prises conformément aux dispositions de la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2011 portant classement des infrastructures de transports terrestres. ». Aux termes de l’article UA 2.75 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : « Les bâtiments devront se conformer aux prescriptions d’isolement acoustiques éditées en fonction de leur destination et de leur situation vis-à-vis des secteurs affectés par le bruit (route ou voies ferrées). Les éléments permettant d’apprécier cette disposition sont annexés au PLU. ».
Si le permis de construire a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise aux règles d’urbanisme qui leur sont applicables et que, dès lors, il n’appartient pas à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis, de vérifier le respect des prescriptions relevant de la législation distincte relative à la construction et à l’habitation, telles que les normes d’isolation acoustique prescrites par l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, le plan local d’urbanisme de la commune de Vernon fait expressément référence aux dispositions citées au point précédent et par suite, aux prescriptions d’isolement acoustique auxquelles les bâtiments doivent se conformer.
Les requérants se prévalent des dispositions précitées de l’article UA 2.75 du règlement du PLU de la commune de Vernon pour soutenir que le risque acoustique a été insuffisamment pris en compte. Toutefois, ils se bornent à relever que le projet est situé en catégorie 1 selon le classement sonore ferroviaire des arrêtés du 13 décembre 2011 et du 30 mai 1996, et que le dossier ne comporte pas d’éléments permettant d’établir le respect des prescriptions de l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux normes minimales d’isolation acoustique dont doivent bénéficier les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d’habitation situés dans le secteur de nuisance d’une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres. Ce faisant, ils ne démontrent pas que le bâtiment à construire ne serait pas en mesure d’assurer le respect de cette règlementation. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier de demande, alors d’ailleurs que l’autorité administrative ne peut légalement imposer de joindre aux demandes d’autorisations d’urbanisme d’autres documents que ceux dont les dispositions du code de l’urbanisme dressent limitativement la liste, que ces contraintes n’auraient pas été prises en compte. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
Aux termes de l’article UA 4.2 du règlement du PLU de la commune de Vernon : « Toute construction ou installation nouvelle à l’intérieur d’une même propriété dot être conçue de manière à recueillir les eaux pluviales et les eaux usées séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur, en respectant les caractéristiques de ce réseau et avec le service assainissement de la communauté d’agglomération. / Le pétitionnaire doit prendre en compte les possibilités de mises en charge des réseaux publics jusqu’à la côte altimétrique de la voie publique et prévoir des dispositifs appropriés (clapet anti-retour) de façon à éviter le reflux d’eaux d’égout dans les caves, sous-sols et constructions situées en contrebas de la voie publique. / (…) b) Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. / Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière de rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme au règlement communal. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la notice de gestion des eaux pluviales prévoit une gestion des eaux pluviales avec un rejet à débit limité conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération, et met en évidence un risque de complexité à infiltrer la totalité des eaux qui pourra être levé à la suite de la réalisation de tests de perméabilité lorsque le terrain sera techniquement accessible. Le 15 février 2024, les services techniques de la communauté d’agglomération ont émis un avis favorable sur la gestion des eaux pluviales envisagée par les pétitionnaires avec un rejet à débit limité, sous réserve que ces dispositifs soient confirmés par des tests de perméabilité ultérieurs. Dès lors, alors qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme n’impose à un pétitionnaire la réalisation d’une étude relative à la capacité d’absorption des pluies par le sol, que l’article 2 de l’arrêté a assorti le permis de construire de la réalisation de tels tests et que les requérants ne font part d’aucun élément pouvant faire regarder comme sérieux le risque de d’écoulement des eaux pluviales sur les terrains voisins, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.2 du règlement du PLU de la commune de Vernon doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux voies :
Selon l’article 6.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon relatif à l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies : « Les constructions doivent être implantées : (…) En zone UAa, à l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées. Toutefois une implantation en retrait peut être autorisée si l’alignement sur voie est maintenu par une clôture maçonnée ou un bâtiment secondaire. ». Selon l’article 6.1.2 du même règlement : « Les implantations en retrait doivent respecter une distance d’au moins 2 mètres vis-à-vis de l’alignement. ». Selon le glossaire annexé au règlement, l’alignement est défini comme « la limite entre une propriété privée et une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures de rue. », et l’implantation correspond au « positionnement sur le terrain des bâtiments projetés par rapport aux limites séparatives et à la voie ».
Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet, sous réserve de la possibilité de retrait qu’elles prévoient, de créer un front bâti continu le long de la voie, que les constructions nouvelles peuvent être implantées soit à l’alignement des voies, soit avec un recul minimum de 2 mètres qui doit s’apprécier par rapport à la voie. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet comporte des retraits qui se trouvent à une distance inférieure à celle de deux mètres vis-à-vis de l’alignement et se prévalent à cet égard des plans de toiture, les dispositions précitées, qui règlement l’implantation de la construction par rapport à la voie publique, n’ont pas vocation à s’appliquer aux étages supérieurs. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que le projet s’aligne, soit, sur l’emprise de la voie publique, soit, observe un retrait supérieur à 2 mètres. D’autre part, si l’arrêté a été assorti d’une prescription tenant compte de l’avis de l’architecte des bâtiments de France imposant de prévoir une lisse sur les fenêtres nouvelles au-dessus de l’ancienne façade afin d’aligner le rebord bas des fenêtres du deuxième étage qui se trouvent au-dessus des façades anciennes, cette circonstance ne saurait révéler la méconnaissance de la règle rappelée au point 33. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 6.1.1 du règlement du PLU de la commune de Vernon ont été méconnues.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
Aux termes de l’article UA10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : « Pour faciliter l’intégration des nouvelles constructions dans l’existant et l’homogénéité du bâti, la hauteur maximale est déterminée par référence à la hauteur des immeubles voisins, ou des hauteurs les plus fréquentes des immeubles (+ ou – 2 m) : de la façade de l’îlot dans lequel s’insère la construction, ou de la place dans laquelle s’insère la construction, ou de l’intersection dans laquelle s’insère la construction ». Selon l’article UA 10.1.2 du même règlement : « Toutefois, ne devra pas être choisi comme référence un immeuble isolé, ou un immeuble dont la hauteur apparaît exceptionnelle par rapport aux autres immeubles de référence (qui sont les immeubles de la façade de l’ilot, de la place ou de l’intersection). ». Aux termes de l’article UA 10.1.3 du règlement : « De façon à permettre un bon raccordement aux bâtiments immédiatement voisins et s’il ne fait pas partie des références évoquées ci-dessus, un même bâtiment pourra avoir, pour partie, des hauteurs différentes, en fonction du meilleur raccord possible aux bâtiments voisins immédiats et dans la limite de 1 à 2 niveaux en plus ou en moins. ». Le glossaire annexé au règlement du PLU définit la « hauteur de la construction » comme « égale à la plus grande différence de cote possible entre le sol naturel mesuré au milieu de chaque façade et le faîtage ou le sommet de l’acrotère. Cette hauteur doit respecter sur chacune des façades la hauteur totale autorisée fixée à l’article 10 ».
Il résulte des dispositions de l’article UA.10.1.1 du règlement du PLU que, dans le cas où un projet de construction se développe sur plusieurs façades de rues en bâtiments ou parties de bâtiments distincts, la hauteur de ceux-ci doit être en adéquation avec la hauteur des bâtiments situés en regard.
Il ressort de la notice architecturale que le bâtiment en litige, bien que d’un seul tenant, se divise en trois entités distinctes, clairement identifiables au regard de leurs fonctions et de leurs caractéristiques architecturales. L’entité 1, située le long de la rue Saint-Lazare, s’insère derrière la façade en briques de l’ancien collège conservée à l’identique, et abrite un immeuble de logements collectifs. L’entité 2, au milieu du terrain d’assiette, se compose d’un bâtiment de logements collectifs desservis par quatre cages d’escalier, accessibles soit par la rue de Mai, soit, pour la partie du bâtiment qui se situe au cœur de l’ilot, par une sente piétonne accessible depuis la rue Saint-Lazare, et se caractérise notamment par un découpage marqué par plusieurs pans de toiture monopente traités de manière similaire. L’entité 3, située à l’angle des rues de Mai et Ambroise Bully, se compose d’un immeuble de bureaux et un local d’activités en rez-de-chaussée, et bénéficie d’un traitement architectural différent des deux autres entités, en ce qui concerne notamment la hauteur, plus importante, les matériaux, et la composition. Il ressort également de cette notice et des plans de façade que les hauteurs du bâtiment projeté, bien que structuré globalement en R+2+Attique, varient selon les entités.
Il résulte de ce qui précède que s’agissant d’un terrain d’assiette qui donne sur trois rues, d’un projet de construction qui se déploie sur une surface de 11 279 m² et de constructions qui, bien que ne comportant pas de bâtiments distincts, présentent des caractéristiques architecturales hétérogènes et fonctionnelles distinctes selon les entités définies par la notice architecturale, un bâtiment ou partie de bâtiment situé en regard d’une place ou d’une intersection ne peut servir de référence pour l’ensemble des bâtiments mais seulement pour le bâtiment projeté qui lui fait face.
En l’espèce, il ressort des termes de la notice architecturale que la hauteur du projet a été déterminée en tenant compte de la hauteur, exprimée en nombre de niveaux, des bâtiments d’habitation collectifs situés à proximité, sans prendre en considération les maisons individuelles à proximité construites en R+1 ou en R+1+ combles, alors que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme exigent de se référer à la hauteur des immeubles voisins ou des hauteurs les plus fréquentes.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que se trouve à l’extrémité de la rue de Mai, à l’intersection de cette rue et de la rue Saint-Lazare et en face de la partie de la construction donnant sur cette même rue, correspondant à l’entité 1, un immeuble en R+2+combles. Il ressort également de ces pièces qu’un autre immeuble en R+2+combles se trouve à proximité, dans le même îlot que cet immeuble. Toutefois, ce dernier immeuble, en retrait par rapport à celui se trouvant à l’extrémité de la rue de Mai, ne constitue pas un immeuble de la façade de l’ilot, de la place ou de l’intersection et ne saurait être considéré comme l’un des immeubles de référence pour le projet au sens de l’article UA 10.1.2 du règlement du PLU. Dès lors et alors que les autres immeubles en regard et à l’intersection ne sont pas de même hauteur, l’immeuble en R+2+combles situé rue de Mai en regard du projet doit être regardé comme isolé par rapport aux autres immeubles de référence de la façade de l’ilot, de la place ou de l’intersection. En application de l’article UA 10.1.1, cette construction ne peut donc servir de référence pour déterminer la hauteur des immeubles voisins ou des hauteurs les plus fréquentes des immeubles avoisinants. Il en va de même des immeubles en R+3 et R+2+combles situés en retrait dans les ilots situés à l’Ouest et à l’Est du projet l’immeuble ainsi que ceux en R+4 et R+4+combles situés au sud de la rue Emile Steiner, de même que ceux, en R+3, dont se prévaut la commune en défense se trouvant au 9 rue Charles Joseph et de la construction en R+7 située avenue Victor Hugo au sein d’un autre ilot, qui ne peuvent être regardés, eu égard à leur situation plus éloignée par rapport au projet, comme faisant partie des immeubles de référence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la hauteur du bâtiment abritant l’entité 1 doit donc être définie par rapport aux autres immeubles de la façade de l’ilot, ou de la place dans laquelle s’insère la construction, ou de l’intersection. En l’espèce, l’ensemble des constructions de référence au sens de l’article 10.1.1 du PLU, situés, d’une part, dans l’ilot et, d’autre part, en regard du projet et à l’intersection des rues Saint-Lazare et de Mai, sont de niveau R+1 ou R+1+combles. Il n’est pas contesté qu’un niveau correspond en moyenne à 3 mètres. En outre, la construction, représentée sur le plan de façade Nord-Ouest et voisine du projet est d’une hauteur maximale de 8 mètres. Par suite, la hauteur de la partie de l’immeuble correspondant à l’entité 1, qui est selon la notice architecturale, de 16,10 mètres au sommet de « l’acrotère de la toiture terrasse », excède manifestement la fourchette autorisée par l’article UA 10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que le projet méconnait la règle de hauteur énoncée par ce règlement, même si la construction observe, sur les derniers mètres de la façade en direction de la parcelle voisine XK 41, une forme de gradin décroissant.
Il ressort d’autre part des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale, que la hauteur du bâtiment composant l’entité 2 s’élève à 12,38 mètres à l’égout de la toiture monopente, pour ce qui concerne les halls A et B et la majeure partie de la construction desservie par le hall C, de sorte que la hauteur au faitage est nécessairement supérieure. La hauteur du bâtiment qui s’avance vers la limite Est du terrain, proche de la parcelle XK 125, décroit, du fait d’une construction en gradins, sur les cinq derniers mètres du bâtiment. Du fait de la pente de la rue de Mai, le bâtiment présente au niveau du Hall E une hauteur de 11,81 mètres au niveau de l’égout de toiture, de sorte que sa hauteur au faitage est nécessairement supérieure. Compte tenu de la hauteur des bâtiments situés en regard de l’entité 2, le long de la rue de Mai, qui sont des maisons individuelles en R+combles ou R+1, et de ceux situés rue Ambroise Bully à l’arrière de l’entité 2, au cœur de l’ilot, qui sont des maisons individuelles en R+combles et R+1+combles et alors qu’il n’est pas contesté qu’un niveau correspond à environ 3 mètres, la hauteur des parties de la construction correspondant à l’entité 2 ne saurait être regardée comme respectant la hauteur maximale déterminée par référence à la hauteur des immeubles voisins, ou des hauteurs les plus fréquentes des immeubles (+ ou – 2 m) au sens des dispositions de l’article UA 10.1.1 précitées.
Enfin, il ressort de la notice architecturale que l’entité 3 présente une hauteur à « l’acrotère de la toiture terrasse végétalisée au-dessus du niveau de l’attique » de 14,26 mètres, alors que la hauteur des bâtiments situés en regard de cette entité, au niveau de l’intersection entre la rue de Mai et la rue Ambroise Bully, qui sont des maisons en R+combles ou R+1+combles, ne saurait excéder dix mètres. La hauteur de la construction composant l’entité 3 du projet ne saurait, par suite, être regardée comme respectant la hauteur maximale déterminée au regard de celle des immeubles voisins au sens des dispositions précitées de l’article UA 10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article 10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne les fourreaux desservant les places de stationnement :
Selon l’article UA 12.7 du règlement du PLU de la commune de Vernon : « Rechargement des véhicules électriques / Dans l’optique de permettre l’installation ultérieure de dispositifs permettant la recharge des véhicules électriques, les bâtiments d’au moins deux logements disposant de stationnements clos couverts à accès sécurisé devront être équipés de fourreaux desservant 10% des places depuis le tableau général basse tension. ».
Il résulte des termes mêmes de l’article UA 12.7 du PLU applicable que les auteurs de ce document d’urbanisme n’ont pas seulement entendu procéder à un rappel des dispositions du code de la construction et de l’habitation mais ont entendu prévoir directement et sans ambiguïté l’obligation pour les parcs de stationnement liés à un programme composé d’au moins deux logements de comporter des places équipées pour la recharge des véhicules électriques. Dès lors, et contrairement à ce que font valoir les défendeurs, la règle posée par ces dispositions est opposable au projet litigieux.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 153 places de stationnement. Si la notice d’aménagement paysager renseigne sur l’existence de deux fourreaux, la commune de Vernon fait valoir, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que ceux-ci constituent le support physique des câbles permettant l’alimentation des bornes et que par suite, un même fourreau peut, selon son dimensionnement et sa configuration, permettre d’alimenter plusieurs places de stationnement. Dès lors et alors que l’article UA 12.7 cité au point 45 se borne à exiger un tel équipement afin que celui-ci desserve 10% des places depuis le tableau général basse tension, sans imposer un nombre précis de fourreaux, les requérants, n’établissent, ni même n’allèguent le caractère insuffisant de ces fourreaux en ce qui concerne notamment leur dimensionnement au regard des dispositions précitées, ni ne font état de l’impossibilité technique d’alimenter par ce dispositif 10% des places de stationnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12.7 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le risque lié à la montée de la nappe phréatique :
Aux termes de l’article UA 3.2.9 du plan local d’urbanisme de la commune de Vernon : « Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parkings, etc.) et/ou dans celle de procéder à des excavations, l’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains et d’entraîner, pour les futurs occupants, un risque de nuisances lié aux phénomènes hydrologiques. Il doit vérifier aussi que des dispositions sont prisent en fonction des sous pressions dues à la montée de la nappe phréatique. ».
S’il ressort des pièces du dossier que le projet implique une construction en sous-sol, le permis de construire est assorti de prescriptions relatives à la gestion des inondations et au risque de remontée de nappe à la suite de l’avis favorable émis par les services techniques de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération, dont le caractère insuffisant n’est pas allégué par les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.2.9 du PLU de la commune de Vernon doit être écarté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le juge ne peut pas fonder son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature.
En l’état de l’instruction, les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme concernant l’absence de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public et de la méconnaissance de l’article UA 10.1.1 du règlement du PLU concernant la hauteur maximale de la construction apparaissent susceptibles de régularisation par la délivrance d’un arrêté portant permis de construire modificatif, délivré après le dépôt de documents complémentaires. A l’initiative du tribunal, les parties ont présenté leurs observations sur ces points.
Les requérants soutiennent que les modifications nécessaires quant à la hauteur du projet remettent en cause la nature même du projet en ce qu’elles induisent la suppression de deux niveaux de construction et la réduction drastique de la surface de plancher globale. Si ce vice concerne l’ensemble du projet et implique pour les pétitionnaires de revoir l’économie générale du projet consistant en un programme d’ampleur décrit au point 4, elles n’affectent pas en revanche en elles-mêmes la nature du projet, dont la vocation à la fois collective et mixte peut être maintenue.
Il en va de même du vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, dont la régularisation implique uniquement de recueillir l’accord du gestionnaire du domaine public quant aux saillies et débords du projet sur le domaine public.
Par suite, la régularisation envisagée n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même et ne paraît pas, en l’état du dossier, se heurter à des obstacles qui la rendraient impossible. Il y a donc lieu, en l’espèce, d’impartir aux sociétés pétitionnaires un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins d’obtenir la régularisation de l’arrêté du 28 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Vernon a délivré aux sociétés Altarea Cogedim Régions et Edifides un permis de construire jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la régularisation de ce permis doit être notifiée au tribunal par la commune de Vernon et les sociétés Altarea Cogedim Régions et Edifides.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, M. D… A…, à la commune de Vernon et aux sociétés Altarea Cogedim Régions et Edifides.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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