Rejet 13 mars 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2402131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, en tout état de cause, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée notamment en n’indiquant pas pourquoi le préfet avait écarté le premier avis du 10 mai 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui indiquait qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que ses soins devaient être poursuivis pendant neuf mois ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne permettait pas au préfet de la Corrèze de solliciter un second avis du collège des médecins de l’Ofii ;
— est entachée d’une erreur de droit ; le préfet s’est estimé lié par le second avis de l’Ofii du 10 septembre 2024.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde alors qu’il bénéficie de plein droit du titre sollicité.
Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été communiquée le 20 novembre 2024 au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né en 1976, est entré en France, selon ses dires, le 9 octobre 2022. Il a déposé une demande d’asile le 14 octobre 2022, rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 13 mars 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 21 juin 2024. Parallèlement, il a sollicité le 20 décembre 2022, son admission au séjour au titre de la maladie. Par un arrêté du 19 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 431-2, L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-8, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Corrèze a fait application. Sont également mentionnés les deux avis du collège de médecins de l’Ofii émis respectivement le 10 mai 2023 et le 10 septembre 2024 lesquels, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sont pas contradictoires dès lors qu’ils ont été émis à seize mois d’intervalle traduisant ainsi une évolution de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que dans un premier avis du 10 mai 2023, le collège de médecins de l’Ofii a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins au Togo, il ne pourrait pas y disposer effectivement d’un traitement approprié et précisait que les soins devaient être poursuivis pour une durée de neuf mois. Il n’est pas contesté que suite à cet avis, le requérant qui disposait alors d’une attestation de demandeur d’asile et était donc en situation régulière en France dans l’attente des suites de son recours contre la décision de l’Ofpra devant la CNDA, n’aurait pas pu accéder aux soins nécessaires au traitement de sa maladie. A nouveau saisi, le collège de médecins a ensuite considéré dans un avis du 10 septembre 2024 que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque. Ce deuxième avis n’est pas contradictoire avec le premier avis qui indiquait une durée de traitement de neuf mois, soit entre mai 2023 et février 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la prise en compte de cette nouvelle appréciation de l’avis du collège de médecins de l’Ofii ne traduit pas de la part du préfet de la Corrèze une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article
L. 425-9 précité mais au contraire la nécessité pour ce dernier, avant de se prononcer sur sa situation à la suite du rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 21 juin 2024, de connaître l’évolution de son état de santé. Au demeurant, il n’est pas allégué ni même attesté par M. A que son état de santé ne se serait pas amélioré ou se serait dégradé à la suite des neuf mois de soins préconisés dans son premier avis par le collège de médecins de l’Ofii. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze se serait cru tenu d’édicter la décision attaquée à la suite de l’avis émis le 10 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Ofii. En outre, le requérant n’apporte aucun élément à même de contredire cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en compétence liée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi :
7. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions l’interdisant de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de renvoi en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Loyer modéré ·
- Région parisienne ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Gestion ·
- Loyer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Vent ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Prestation familiale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrôle administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Surveillance ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délai
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Midi-pyrénées ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Domaine public
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Grêle ·
- Souffrances endurées ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Préjudice d'affection ·
- Intérêt
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Adolescent ·
- Handicapé ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.