Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 26 févr. 2025, n° 2308436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de rectifier le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier le relevé d’information intégral en retirant les mentions afférentes à l’infraction du 21 janvier 2022 et en procédant à un nouveau calcul de son solde de points tenant compte de la suppression de la mention de cette infraction ainsi que du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 septembre 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 22 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’absence d’exécution de la décision rendue par l’autorité judiciaire le 1er septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité de l’infraction du 21 janvier 2022 n’est pas établie dès lors qu’il a contesté cette infraction auprès de l’officier du ministère public, lequel a déclaré sa réclamation recevable le 1er septembre 2022 et a demandé que les points retirés à la suite de cette infraction lui soient restitués ;
— quatre points doivent lui être attribués à la date du 14 septembre 2022 dès lors qu’il justifie avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 septembre 2022 ;
— l’absence d’exécution de la décision du 1er septembre 2022 émanant de l’autorité judiciaire et relative à l’infraction du 21 janvier 2022 engage la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il est privé irrégulièrement de son droit de conduire depuis le 1er septembre 2022 ;
— le préjudice résultant de la privation irrégulière de son droit de conduire depuis le 1er septembre 2022 s’élève à 22 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 2 janvier 2024 et 9 avril 2024, M. A déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions relatives à la rectification de son relevé d’information intégral et, d’autre part, maintenir le surplus de ces conclusions en réévaluant le montant du préjudice subi.
Il soutient que le montant du préjudice résultant de la privation irrégulière de son droit de conduire du 1er septembre 2022 au 28 décembre 2023 s’élève à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement partiel des conclusions de la requête et au rejet du surplus.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier électronique du 10 mai 2023, de rectifier le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire, d’une part, en retirant les mentions afférentes à l’infraction du 21 janvier 2022 en conséquence d’une décision de l’autorité judiciaire du 1er septembre 2022 et, d’autre part, en lui attribuant quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 septembre 2022. Par ce même courrier, il a demandé que lui soit versée une indemnité en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de l’absence d’exécution de la décision du 1er septembre 2022. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence d’exécution de la décision du 1er septembre 2022 rendue par l’autorité judiciaire et relative à l’infraction du 21 janvier 2022 dès lors qu’il a été privé irrégulièrement de son droit de conduire du 1er septembre 2022 au 28 décembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de rectifier le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire, il a, dans son mémoire enregistré le 2 janvier 2024, expressément abandonné ces conclusions ainsi que les conclusions afférentes à fins d’injonction de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
4. D’une part, le vice de procédure entachant un retrait de points d’un permis de conduire ne constitue pas la cause du préjudice résultant de ce retrait de points dès lors que la réalité de l’infraction commise par le titulaire du permis est établie.
5. D’autre part, l’illégalité d’une décision constatant la perte de validité du permis, au motif que les infractions en cause n’avaient pas donné lieu à une condamnation définitive établissant leur réalité, ne constitue pas la cause des troubles subis par l’intéressé du fait de la perte du droit de conduire dès lors que la perte de validité du permis pouvait être fondée sur d’autres infractions déjà commises à la date de cette décision et alors même qu’à cette date l’administration n’avait pas encore enregistré ces infractions au relevé intégral d’information.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A en raison d’un solde de points nul par une décision du 11 août 2022 notifiée le 23 août 2022 en conséquence des retraits de points afférents aux infractions des 21 janvier 2022, 20 novembre 2020, 26 août 2018, 31 octobre 2017 et 2 juin 2018 et que la réclamation du requérant relative à l’infraction du 21 janvier 2022 a été déclarée recevable le 1er septembre 2022 par l’officier du ministre de l’intérieur public, lequel, en conséquence, a demandé au ministre de l’intérieur de restituer à M. A les points retirés relatifs à cette infraction. Le requérant soutient que l’absence d’exécution de la décision du 1er septembre 2022 engage la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il a été privé irrégulièrement de son droit de conduire du 1er septembre 2022 au 28 décembre 2023.
7. Toutefois, à la date du 1er septembre 2022, la perte de validité du permis pouvait être fondée sur l’infraction du 24 juin 2021, déjà commise et devenue définitive le 17 janvier 2022, alors même qu’à cette date, cette infraction n’avait pas encore été enregistrée au relevé intégral d’information, ainsi que sur les infractions des 20 novembre 2020, 26 août 2018, 31 octobre 2017 et 2 juin 2018. Si les décisions de retrait de points relatifs aux infractions des 2 juin 2018 et 31 octobre 2017 ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 novembre 2023, il résulte du relevé d’information intégral que c’est en conséquence d’un vice de procédure. Ce vice de procédure ne saurait constituer la cause d’un préjudice. Dès lors que la réalité des cinq infractions des 24 juin 2021, 20 novembre 2020, 26 août 2018, 31 octobre 2017 et 2 juin 2018 est établie par l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’amendes forfaitaires majorées et n’est pas contestée, les troubles subis par l’intéressé du fait de la perte du droit de conduire entre le 1er septembre 2022 et la date de suppression effective de l’infraction du 21 janvier 2022 dans le relevé d’information intégral ne sont pas en lien direct avec le retard dans l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire en date du 1er septembre 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de rectifier le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire ainsi que des conclusions à fins d’injonction afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308436
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