Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2608991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 et 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 4 novembre 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande dans un très bref délai.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la présence en France d’un enfant en situation d’autisme nécessitant son accompagnement quotidien, de la situation médicale de son père atteint de la maladie d’Alzheimer, de la situation de dépendance de ses parents âgés résidant légalement en France, de la présence dans ce pays de ses frères de nationalité française, de la séparation prolongée avec son fils et de l’instabilité de la situation politique, sécuritaire et économique actuelle au Liban ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que tous les documents demandés ont été transmis ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Vu la requête enregistrée sous le n°2608920 le 28 avril 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par une décision du 4 novembre 2025, l’autorité consulaire française à Beyrouth a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. A… B… en qualité de travailleur salarié aux motifs qu’il n’avait pas présenté de contrat de travail réglementaire, qu’il existait un risque de détournement de l’objet de visa à des fins de maintien illégal sur le territoire français après l’expiration du visa, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et / ou non fiables, et qu’il n’avait pas démontré avoir respecté les conditions d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 2 janvier 2026, a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision consulaire précitée.
3. Toutefois, alors que la commission est réputée s’être fondée sur les mêmes motifs que ceux opposés dans la décision consulaire, aucun des moyens invoqués par M. B… tels que visés précédemment n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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