Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 sept. 2025, n° 2508392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A C et M. B C demandent au juge des référé d’ordonner la suspension de la décision du procès-verbal établi le 16 juin 2025 et notifié par courrier du 20 juin suivant par l’expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille par ordonnance n° 2501517 du 11 mars 2025 afin de dresser l’état des lieux de la parcelle cadastrée ZI 64 de la commune d’Ytres (Pas-de-Calais).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le procès-verbal dressé par l’expert désigné par le président du tribunal en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours en annulation ou en réformation, seule catégorie d’actes susceptible de faire l’objet d’une demande tendant à ce que le juge des référés en ordonne la suspension de l’exécution. La demande de Mme et M. C est donc manifestement irrecevable par son objet même, et, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C.
Fait à Lille, le 2 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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