Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2400271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B D, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 25 octobre 2023, par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis, actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas de la compétence à cet effet ;
— il n’est pas établi que M. E disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a pu consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits : un refus d’entrer dans sa cellule ne constitue pas une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service mais un refus d’obtempérer à une injonction d’un membre du personnel de surveillance ; le fait de détenir un téléphone portable, des chargeurs, une carte SIM et des produits stupéfiants en cellule ne constitue pas une tentative d’introduction desdits objets dans l’établissement, dès lors que ces objets s’y trouvaient déjà ; dès lors, les fautes commises sont des fautes de deuxième catégorie et non de première catégorie, pour lesquelles la sanction maximale encourue est de quatorze jours de cellule disciplinaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, car les fautes commises ne permettaient d’infliger une sanction supérieure à quatorze jours de cellule disciplinaire ;
— les faits reprochés sont très communs en détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 13 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, écroué le 5 mars 2014 à la maison d’arrêt de Chartres et incarcéré en dernier lieu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 13 septembre 2022, a été condamné notamment pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et en récidive, de vol en réunion en récidive, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, de vol aggravé par deux circonstances en récidive, de vol aggravé par trois circonstances en récidive, de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, de destruction du bien d’autrui commise en réunion, d’escroquerie, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et de vol aggravé par trois circonstances en récidive, de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, d’extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée en récidive, d’escroquerie, de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il s’est vu infliger le 25 octobre 2023 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis, actif pendant six mois, pour avoir détenu une carte SIM, un chargeur artisanal, un téléphone portable de marque Apple, trois chargeurs, deux blocs de charge, un autre chargeur et 26,64 grammes de produits s’apparentant à des produits stupéfiants. Par une décision explicite du 22 décembre 2023, qui s’est substituée à une décision implicite de rejet, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable formé le 2 novembre 2023 par le conseil de l’intéressé à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline. M. D demande au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de cette décision du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ». Aux termes de l’article R. 234-14 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 10 octobre 2023 par M. E, chef de service pénitentiaire, chef de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 20 juin 2023, référencé 71-2023-06-21-00002, de Mme F C, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial référencé 71-2023-105 de la préfecture de Saône-et-Loire le 21 juin 2023. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites et, à le supposer soulevé, à l’absence de décision de poursuite, doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. A E, chef de service pénitentiaire, chef de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu du même arrêté que celui cité au point 3 du présent jugement. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le rédacteur du compte rendu d’incident, qui est un surveillant dont les initiales sont « A F », n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur, dès lors que les initiales du deuxième assesseur étaient « L B » et que cette commission comportait également un premier assesseur, nommé Pocheron. Par suite, les moyens tirés du caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». L’article R. 234-15 du même code dispose que : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a tenté de remettre à M. D les éléments du dossier disciplinaire le 20 octobre 2023 à 11 heures 00, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 25 octobre 2023 à 14 h 00. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, comportant les faits reprochés et leur qualification juridique, et les pièces relatives à la désignation et à la convocation de l’avocat. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. Il a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations, nonobstant la circonstance selon laquelle il a refusé de signer le récépissé prévu à cet effet. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-12 de ce code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ".
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu’un refus de rentrer dans sa cellule ne constitue pas une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service est inopérant, dès lors qu’il n’est pas reproché à M. D d’avoir refusé de rentrer dans sa cellule.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le fait de détenir un téléphone portable, des chargeurs, une carte SIM et des produits stupéfiants ne constitue pas une tentative d’introduction desdits objets dans l’établissement est également inopérant, dès lors qu’il est reproché à M. D, non d’avoir introduit un chargeur, un téléphone et une carte SIM mais de les détenir dans sa cellule, fait constitutif d’une faute disciplinaire au sens du 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, non d’avoir introduit des produits stupéfiants, mais de les détenir, fait constitutif d’une faute disciplinaire au sens du 11° du même article, et enfin, non d’avoir introduit en détention d’autres chargeurs et blocs de chargeur de téléphone, mais de les détenir en détention en méconnaissance du règlement de l’établissement, fait constitutif d’une faute disciplinaire au sens du 8° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. D se serait montré « honnête » lors de l’enquête disciplinaire est, en l’espèce, sans incidence sur la qualification donnée aux faits cités au point 11 du présent jugement, de sorte que le moyen soulevé est, une nouvelle fois, inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, c’est sans erreur de qualification juridique que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a considéré que les deux premiers groupes de faits précités relevaient respectivement des 10° et 11° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et étaient à ce titre passibles d’une sanction disciplinaire. Il en résulte, eu égard aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-12 du même code, que ce directeur interrégional a pu considérer, sans commettre l’erreur de droit qui lui est reprochée, que M. D encourrait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à vingt jours de cellule disciplinaire.
14. En cinquième lieu, à supposer même que M. D ait entendu soulever un moyen tiré de la disproportion de la sanction, en soutenant que les fautes commises sont « banales », que 40 000 téléphones auraient été saisis en détention en 2017 et que les détenus consommeraient une grande quantité de cannabis, il résulte au contraire du caractère de gravité des fautes commises, de leurs conséquences possibles en matière de sécurité des personnes et de l’établissement, du nombre d’éléments prohibés trouvés simultanément dans la cellule de l’intéressé et de la récurrence des fautes commises par le requérant en matière de détention de téléphones ou de matériel téléphonique que la sanction prononcée n’est pas disproportionnée, sans qu’ait d’incidence par ailleurs la fréquence de ces fautes en détention. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 25 octobre 2023, par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Varennes-le-Grand lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis, actif pendant six mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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