Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2306363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 30 octobre 2023, la société Fresca, représentée par Me Lubet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A… et la décision du 10 juin 2023 par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’elle ne fait aucunement état du refus de M. A… d’accepter une sanction disciplinaire de mise à pied lors de l’analyse de la gravité des faits reprochés au salarié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la gravité des faits reprochés à M. A….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 19 mai 2025 et 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lehot-Canovas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fresca en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Fresca ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 2 juin 2025, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Fresca ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lubet, représentant la société Fresca.
Considérant ce qui suit :
M. A… est employé en qualité de chauffeur-livreur depuis le 11 mars 2019, et représentant syndical depuis 2021, au sein de la société Fresca, qui exerce une activité de commerce de gros de produits surgelés. Lors de sa tournée de livraison du 22 juin 2022, M. A… a déposé la marchandise fraîche et surgelée qui devait être livrée à un établissement de restauration du 5ème arrondissement dans la cour de cet établissement, à l’air libre, en l’absence du client au moment de la livraison. A la suite de cet incident, la société Fresca a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de son salarié et proposé à ce dernier une mise à pied de trois jours. Ce dernier n’a toutefois pas accepté la sanction proposée par la société. La société a alors saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de son employé le 14 octobre 2022. Par une décision du 15 décembre 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. Saisie sur recours hiérarchique formé le 6 février 2023 par la société Fresca, la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail par une décision expresse du 25 août 2023 qui s’est substituée à sa précédente décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la requérante. Par la requête visée ci-dessus, la société Fresca doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 15 décembre 2022 et de la décision expresse de la ministre du travail du 25 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ».
D’une part, la décision du 15 décembre 2022 vise notamment la demande d’autorisation de licenciement formée par la société le 14 octobre 2022 et ses pièces jointes. Elle rappelle la teneur de l’incident du 22 juin 2022 et le refus implicite de M. A… concernant la proposition de sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours formée par la société. Elle fait également état des antécédents disciplinaires de M. A… qui a fait l’objet d’un avertissement le 21 septembre 2021. Elle retient ensuite que la matérialité des faits concernant l’incident survenu le 22 juin 2022 est établie. Elle précise néanmoins que l’avertissement du 21 septembre 2021 a été contesté par M. A… auprès de son employeur à l’époque des faits, que s’agissant de l’incident du 22 juin 2022, le courrier de réclamation du gérant de l’établissement qui a subi l’incident de livraison a été rédigé à la demande de la société Fresca qui a conditionné le remboursement de la marchandise détériorée à la rédaction de ce courrier et, enfin, que le respect de la chaîne du froid ne peut incomber uniquement au chauffeur de la société et que le préjudice subi en l’espèce s’élève à la somme de 46,95 euros. Elle conclut dès lors que les faits reprochés à M. A… sont constitutifs d’une faute dont la gravité est insuffisante pour justifier son licenciement. Ainsi, quand bien même la décision attaquée ne fait pas état, lors de l’examen de la gravité des faits reprochés au salarié, du refus de M. A… de la proposition de sanction de mise à pied de trois jours formulée par la société, laquelle n’emportait par ailleurs pas de modification de son contrat de travail, la décision du 15 décembre 2022 attaquée est suffisamment motivée en fait. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exercice normal du mandat dont il est investi.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A… que lors de sa tournée de livraison du 22 juin 2022, il a déposé un colis, contenant des produits frais et surgelés, destiné à un établissement de restauration du 5ème arrondissement de Paris dans la cour de l’immeuble de cet établissement, hors de la présence de son gérant. Toutefois, M. A… fait valoir, sans être contredit, que le matin même de cette livraison, il est retourné chez son client pour récupérer la marchandise détériorée dont le montant s’élevait à la somme de 46,95 euros. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si le gérant de l’établissement de restauration concerné par cette livraison a rédigé un courrier à l’attention de la société Fresca pour lui faire part de l’incident, c’est à la demande de cette dernière qui avait conditionné le remboursement de la marchandise détériorée à la rédaction d’un tel écrit. Ainsi, l’incident n’a causé qu’un préjudice financier très modeste à la société et il n’est pas établi que celle-ci aurait subi un préjudice de réputation ou que ses relations avec sa clientèle en auraient été altérées. Enfin, si M. A… a certes fait l’objet d’un avertissement le 21 septembre 2021, l’incident survenu le 22 juin 2022 ne constitue pas une récidive des faits précédemment reprochés au salarié, qui avait alors refusé de charger un colis supplémentaire dans son camion de livraison en raison du risque pour le respect de la chaîne du froid. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A… n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise à cet égard par l’inspecteur du travail et la ministre du travail ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Fresca ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Fresca demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Fresca une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fresca est rejetée.
Article 2 : La société Fresca versera la somme de 1 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fresca, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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