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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 oct. 2025, n° 2503816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 4 aout 2025 par laquelle préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de l’admettre en formation en vue de sa nomination en tant que policier adjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (… ) Lille : Nord (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-12 du même code que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’un litige portant, comme en l’espèce, sur une décision refusant de prononcer une nomination dans un emploi public lorsque le candidat à l’exercice de ces missions n’a pas déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent public et n’a donc aucun lieu d’affectation doit, dès lors que les critères définis à l’article R. 312-12 ne peuvent être appliqués dans cette hypothèse, être déterminé suivant les règles fixées à l’article R. 312-1.
4. La décision refusant d’admettre Mme B… en formation en vue de sa nomination en tant que policier adjoint a été prise par le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord dont le siège se situe à Lille. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Lille, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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