Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2317656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui accorder un permis pour rendre visite à son conjoint.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, si elle a été jugée complice des faits commis par son conjoint, elle n’était pas responsable et ne consomme pas de stupéfiant, qu’elle souhaite apporter son soutien à son conjoint durant son incarcération et son sevrage, sa fille a besoin de son beau-père et ce dernier souhaite se repentir afin de construire un avenir stable.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité la délivrance d’un permis pour rendre visite à son conjoint incarcéré au sein du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes. Par une décision du 9 octobre 2023, dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, à l’égard tant des détenus que des visiteurs, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le permis de visite sollicité, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes s’est fondée sur le fait que Mme A… avait été condamnée récemment pour des faits de trafic de stupéfiants identiques à ceux à raison desquels son conjoint a été incarcéré. La requérante reconnaît à cet égard avoir été condamnée en tant que complice des faits délictueux commis par son conjoint et ne soutient pas être dans l’impossibilité d’entretenir des liens téléphoniques et épistolaires avec celui-ci ni n’établit qu’il serait dans l’impossibilité de recevoir des visites d’autres personnes. Dans ces conditions, eu égard à la nature des infractions commises, dont elle ne remet pas en cause le caractère récent à la date de la décision attaquée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire de Nantes aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un permis pour rendre visite à son conjoint, compte tenu de la nécessité d’assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement et de prévenir la commission de toute nouvelle infraction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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