Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2303610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Caseneuve a refusé de lui communiquer les documents concernant l’arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Caseneuve a délivré un permis de construire n° PC 08403200A0002 M01 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Caseneuve de communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que les documents dont il sollicite la communication sont communicables.
La procédure a été communiquée au maire de la commune de Caseneuve qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 3 février 2025.
Un mémoire, présenté par le la commune de Caseneuve, le 10 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
La commune de Caseneuve a produit une note en délibéré enregistrée le 24 juin 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code générale des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme C
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 22 avril 2023, M. D a demandé au maire de la commune de Caseneuve la communication de plusieurs documents relatifs à l’arrêté du 15 octobre 2018 par lequel cette autorité a délivré un permis de construire modificatif numéro PC 08403200A0002 M01. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. D a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 29 mai 2023, laquelle a rendu, le 30 juin 2023, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l’existence d’une décision expresse et que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête M. D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Caseneuve a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; /() / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. « . L’article L. 311-7 de ce même code dispose que » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. En l’espèce, la CADA a estimé, dans son avis n°20233175 du 30 juin 2023, que doivent être regardés comme communicables sous les réserves précisées ci-dessus, l’ensemble des documents du dossier d’une demande de permis construire correspondants aux exigibles par la réglementation dans le cadre de l’instruction d’une telle demande, listés aux articles R. 431-5 et R.431-34-1 du code de l’urbanisme. La demande de communication de M. D du 22 avril 2023 porte sur l’entier dossier de demande de permis de construire détenu par le service instructeur et porte ainsi sur les documents réglementaires prévus par les dispositions susvisées de l’article R.431-5 du code de l’urbanisme. Le maire de la commune de Caseneuve, à qui la procédure a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère communicable des documents demandés par M. D. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents précités.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Caseneuve de communiquer à M. D les documents cités au point précédent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Caseneuve a refusé de communiquer à M. D le dossier d’instruction de demande de permis de construire concernant l’arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Caseneuve a délivré le permis de construire n° PC 08403200A0002 M01, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Caseneuve de communiquer à M. D les documents cités à l’article 1, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Caseneuve.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
N. CLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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