Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 avr. 2026, n° 2601299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2026 et le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pendant une durée de 45 jours, l’a interdit de sortir du département de l’Aube sans autorisation et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Troyes les mardis, mercredis et vendredis à 9 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat constitue une contrainte lourde et disproportionnée au regard de sa situation actuelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,
- les observations de Me Malblanc représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 5 avril 1994 a fait l’objet d’un arrêté en date 1er avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube ait insuffisamment examiné la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’ont pas pour objet les conditions dans lesquelles un étranger peut être assigné à résidence. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, l’arrêté en litige, qui prononce uniquement l’assignation à résidence dans le département de l’Aube de M. A…, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de sa compagne avec laquelle il réside à Troyes. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cet acte n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de de l’Aube, en imposant au requérant de demeurer dans le département de l’Aube, département dans lequel il réside, de ne pas en sortir sans autorisation et de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Troyes, ait défini des modalités d’application de l’assignation à résidence disproportionnées au but poursuivi.
8. En dernier lieu, M. A… soutient qu’il n’est pas établi que le préfet ne justifie pas du fait que son éloignement présenterait une perspective raisonnable. Toutefois, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. A… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie sera transmise au ministre de l’Intérieur pour information.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALIBERT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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