Annulation 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2023, n° 2207349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « autorisation de travail », subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des demandes.
Par un acte, enregistré le 23 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception des conclusions visées au point 3°).
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Par un acte, enregistré 23 janvier 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros hors taxes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dollé, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2023.
Le président,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
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