Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2102813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 novembre 2020, N° 1802527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2021 et le 28 septembre 2021, sous le n° 2102813, M. C et Mme B A, représentés par Me Toubale, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet du Cher a rejeté leur demande de mandatement d’office des sommes que la communauté de communes Vierzon Sologne Berry a été condamnée à leur verser par un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal administratif d’Orléans ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs qu’il détient en application de l’article L. 911-9 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 911-9 en ce que le préfet était tenu de mettre en œuvre son pouvoir de mandatement d’office, l’appel en contentieux administratif n’étant pas suspensif et aucun sursis à exécution du jugement n’ayant été demandé en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, sous le n° 2104664, M. C et Mme B A, représentés par Me Toubale, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme correspondant au montant des intérêts échus à la date du présent jugement et à la somme de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’illégalité de la décision du 21 juillet 2021 du préfet du Cher est fautive ;
— ils ont subi un préjudice patrimonial correspondant au montant des intérêts légaux liés à la somme allouée par le tribunal et un préjudice extrapatrimonial d’agrément à hauteur de 500 euros correspondant aux projets qu’ils n’ont pu réaliser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1802527 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à verser à M. et Mme A la somme de 3 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, les intérêts échus le 17 avril 2019 devant être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et a mis à la charge de cette communauté de communes la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, jugement à l’encontre duquel les époux A ont formé appel. Par un courrier du 10 juin 2021, les époux A ont demandé au préfet du Cher de contraindre la communauté de communes à exécuter le jugement en application des dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 juillet 2021, le préfet du Cher a rejeté cette demande. Par la requête n° 2102813, les requérants demandent l’annulation de cette décision. Par un courrier du 24 décembre 2021, les époux A, par l’intermédiaire de leur conseil Me Toubale, ont formé une demande indemnitaire auprès du préfet du Cher demandant l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du préfet du Cher du 21 juillet 2021. Par la requête n°2104664, ils demandent la condamnation de l’Etat à leur verser des sommes tendant à la réparation de leurs préjudices patrimonial et extrapatrimonial.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont présentées par les mêmes requérants et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : »Art. 1er. () II.- Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. ()« ».
4. Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que le jugement du 24 novembre 2020 précité avait été frappé d’appel et n’était donc pas, à la date de la décision attaquée du 21 juillet 2021, passé en force de chose jugée. Par suite, la demande de mandatement d’office ne pouvait qu’être rejetée par le préfet du Cher. Les époux A ne sont dès lors pas fondés à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet du Cher a refusé d’utiliser la procédure de mandatement d’office à l’encontre de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si les requérants soutiennent que la décision du 21 juillet 2021 du préfet du Cher est illégale, il résulte de ce qui précède que cette illégalité n’est pas établie de sorte que M. et Mme A ne peuvent se prévaloir d’une illégalité fautive.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation de leur préjudice résultant de l’illégalité de la décision du 21 juillet 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2102813 et n° 2104664 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. D,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis DLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Nos 2102813,
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