Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2316697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lemaistre-Bonnemay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 6 720 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution du jugement du 28 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant l’expulsion de l’occupante de son logement situé 190 rue de Grenelle dans le 7ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée compte tenu de la carence dans l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2022, pour la période du 1er avril 2023 au
15 mai 2023 ;
— elle se désiste de sa demande portant sur les indemnités d’occupation dès lors qu’elle va obtenir le paiement des sommes dues à la suite de la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant global de 3 720 euros, tenant aux frais d’avocat engagés pour la prise d’hypothèque d’un montant de 360 euros et la procédure de saisie immobilière d’un montant global de 3 360 euros ;
— elle a subi un préjudice moral, évalué à la somme de 3 000 euros ;
— elle a subi un préjudice tenant à l’indisponibilité du logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 23 octobre 2024, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— la requérante obtiendra le remboursement de l’intégralité des indemnités d’occupation et des sommes dues par l’occupante de sorte que l’Etat ne pourra pas être condamné au versement d’une indemnité en réparation du préjudice tenant au non-paiement des loyers ;
— la requérante n’est pas fondée à se prévaloir à la fois d’un préjudice tenant à la non-perception des loyers et d’un préjudice tenant à l’absence de disponibilité du bien ;
— le caractère réel et certain du préjudice moral invoqué n’est pas établi ;
— la requérante n’est pas fondée à demander le remboursement des frais de procédure qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de saisie-vente immobilière dès lors que ces frais, d’une part, sont couverts par l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, ne sont pas en lien direct avec l’absence d’expulsion imputable au préfet de police.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 novembre 2024 à 12 heures.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lemaistre-Bonnemay, représentant Mme A, qui expose notamment que l’occupante a quitté les lieux le 24 avril 2025, près de trois ans après la demande de concours de la force publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un appartement situé 190 rue de Grenelle dans le 7ème arrondissement de Paris qu’elle a donné à bail à Mme C à compter du 1er janvier 1993. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, d’une part, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges, d’autre part, condamné Mme C au paiement de la somme de 21 178, 09 euros en six mensualités, en outre, suspendu l’acquisition de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés à l’occupante pour se libérer du montant de sa dette, enfin, dit qu’à défaut de paiement des mensualités dues au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré dans le délai imparti, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de l’occupante pourra être poursuivie. Mme C ne s’étant pas acquittée des sommes dues, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le
29 juillet 2022. Le concours de la force publique a été requis par la propriétaire du logement les 28 octobre 2022 et 2 janvier 2023. Par une lettre reçue le 15 mai 2023, Mme A a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus de lui accorder le concours de la force publique. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité globale de 6 720 euros en réparation du préjudice tenant aux frais d’avocat qu’elle a engagés et du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». En outre, aux termes de l’article L. 153-2 de ce code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ». En outre, aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis.
4. En l’espèce, il est constant que le préfet de police a implicitement refusé d’accorder le concours de la force publique le 28 décembre 2022, soit à une date à laquelle l’occupante du logement bénéficiait du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Par suite, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter du terme de la période de sursis, soit à compter du 1er avril 2023.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, Mme A sollicite, dans son mémoire du 16 octobre 2024, une indemnité en réparation des frais de procédure qu’elle déclare avoir engagés du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique. Toutefois, il résulte de l’instruction que les frais d’avocat en cause ont été facturés à la société Foncia Paris Rive Gauche, d’une part, au mois d’octobre 2022 pour la prise d’une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Mme C, d’autre part, aux mois de janvier et septembre 2023, pour l’engagement de la procédure de saisie immobilière concernant ce même bien immobilier. Ainsi, outre que la requérante ne justifie pas s’être personnellement acquittée de ces frais qui ont été facturés à la société Foncia Paris Rive Gauche, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que les frais litigieux, qui concernent des procédures judiciaires entreprises avant la période de responsabilité de l’Etat, n’ont pas été engagés pendant cette période, afin que l’intéressée retrouve la libre disposition de son bien. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais de procédure auraient été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique. Par suite, Mme A n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander le versement des sommes de 360 euros et 3 360 euros.
6. En second lieu, si Mme A se prévaut d’un préjudice moral, elle n’apporte aucune précision ni aucun justificatif permettant d’établir la réalité du préjudice qu’elle déclare avoir subi pendant la période de responsabilité de l’Etat, en lien avec le refus de lui accorder le concours de la force publique. De même, à supposer que la requérante ait entendu maintenir ses prétentions indemnitaires à ce titre, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier la réalité du préjudice tenant à l’indisponibilité de son bien. Dans ces conditions, les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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