Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2400022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Wystup-Guilbert, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Wystup-Guilbert, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation ;
— méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation ;
— méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, a demandé au préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a estimé que les documents produits par M. A à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’étaient pas de nature à justifier qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans « notamment pour les années 2014 à 2019 ».
5. M. A déclare être entré en France le 24 avril 2010 et y résider depuis lors. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mars 2024, produit aucune observation en défense, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requérante, dont l’exactitude est au demeurant corroborée par les pièces du dossier en particulier pour les années 2014 à 2019. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet du Val-d’Oise d’avoir saisi, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour. Ce vice de procédure a, dans les circonstances de l’espèce, privé l’intéressé d’une garantie et est également susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision du préfet du préfet du Val-d’Oise. Il s’ensuit que M. A est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque au soutien de ses conclusions, à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. A, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. A, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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