Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2026, n° 2318380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SC Ecole de conduite sabolienne c/ Pôle emploi Pays de la, Pôle emploi services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la société SC Ecole de conduite sabolienne conteste devant le tribunal la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la directrice des politiques publiques et du contentieux de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 décembre 2022 rejetant sa demande d’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi pour le recrutement de Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, Pôle emploi services conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé par le biais de l’application « Télérecours Citoyens » le 12 mars 2026, la société SC Ecole de conduite sabolienne a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative la société SC Ecole de conduite sabolienne a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 12 mars 2026 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société SC Ecole de conduite sabolienne est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SC Ecole de conduite sabolienne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SC Ecole de conduite sabolienne et à France travail Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 10 juin 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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