Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2608210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle l’administration scolaire refuse de mettre en œuvre les prescriptions fixées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil d’exécuter l’ordonnance du 6 mars 2026 et de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que …
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que …
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Par ordonnance du 31 mars 2026, laquelle n’est d’ailleurs pas précisée ni même produite à l’instruction par la requérante, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, selon la requérante, suspendu la décision rejetant implicitement la demande de mise à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice du fils de Mme B…, le jeune A…, et a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai d’un mois.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme B… demande au juge des référés de suspendre la « décision de refus d’exécuter la décision rendue par le tribunal de Céans de suspendre le refus d’exécuter la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) d’accorder à un accompagnement de type Individualisée (AESH-i) », il n’entre pas dans l’office du juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension demandée, ni même d’assortir celle-ci d’une nouvelle injonction distincte de celle prononcée initialement par le juge des référés. Au demeurant, Mme B… se borne à produire, à l’appui de sa demande, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 août 2025, ainsi qu’un certificat médical daté du 29 mai 2026, de sorte que les conclusions présentées pour Mme B… sont, en tout état de cause, manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour Mme B… sont manifestement irrecevables et qu’elles ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à l’irrecevabilité des conclusions présentées pour Mme B…, associée à l’indigence de la requête soumise au juge des référés, et bien qu’il convient dans les circonstances particulières de l’espèce de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Melun, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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