Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2606113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays vers lequel il sera éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français que le tribunal correctionnel de Saumur a prononcé à son encontre par un jugement du 18 novembre 2025.
Il soutient qu’il ne veut pas retourner en Géorgie où il a « des problèmes », que sa femme réside en Italie et qu’il va utiliser la voiture dont il dispose en France pour l’y rejoindre.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 721-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d’interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». L’article L. 921-1 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, détenu à la maison d’arrêt d’Angers, a reçu le 12 mars 2026 notification de la décision en litige et que cette notification mentionnait les délais et voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Le recours de M. B… n’a été formé que le 24 mars suivant, soit après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions citées au point 1. Ainsi, il a été présenté tardivement et est, par suite, manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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