Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 avr. 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501202 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 décembre 2024, N° 2405965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2402844 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2024.
Par un jugement n° 2405965 du 2 décembre 2024, le même tribunal a confirmé l’injonction faite au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2024, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025.
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 février, 13 mars et 27 mars 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner à nouveau à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B soutient que :
— aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite, dès lors que l’appartement qui lui a été proposé en janvier 2025 ne disposait que de deux chambres pour ses trois enfants et qu’il ne pouvait pas installer deux grands lits dans ces chambres ;
— il ignorait les conséquences d’un refus ne reposant pas sur des motifs légitimes ;
— sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B a fait obstacle à son obligation de relogement dans les délais qui lui étaient impartis dès lors qu’il a refusé une proposition qui lui a été faite le 9 janvier 2025 alors que le logement était un T4, entrant dans les critères de sa demande qui portait sur un T4 ou un T5, au seul motif qu’il a trois enfants à loger, alors que l’aîné de ses enfants est âgé de 23 ans et travaille.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Par un jugement n° 2405965 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a confirmé l’injonction faite au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2024, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025.
3. D’une part, par une décision du 19 janvier 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d’Armor a reconnu M. B prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4-T5 aux motifs : « Logé dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux » et « Menacé d’expulsion, sans logement ». Cette dernière décision mentionnait, par ailleurs, que « le refus d’une proposition adaptée peut vous faire perdre le caractère de priorité et d’urgence de votre relogement ». Il en résulte que, contrairement à ce qu’il soutient, M. B ne pouvait ignorer les conséquences d’un refus ne reposant pas sur des motifs impérieux légitimes.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a refusé une proposition qui lui a été faite le 9 janvier 2025 pour un logement de type T4, au seul motif qu’il a trois enfants à loger. Toutefois, alors que l’aîné de ses enfants est âgé de 23 ans et était en droit, au besoin, de demander pour lui-même un logement social, M. B ne fournit aucun élément pour justifier de la légitimité de son refus. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant fait obstacle à son relogement, si bien que ses conclusions en injonction ne peuvent être que rejetées et le préfet des Côtes-d’Armor regardé comme délié de ses obligations de relogement à compter du 9 janvier 2025, date de la proposition refusée sans motif impérieux.
Sur l’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ».
6. Aux termes des dispositions de l’article 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : « L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : / 1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : / » Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. » ; / 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : / « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. () / 3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : » Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. » ; / 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. () Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ».
7. Compte tenu de ce qui précède, le préfet des Côtes-d’Armor doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2402844 du 26 juin 2024. Il y a lieu de mettre fin, à la date de la présente ordonnance, à l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive du jugement n° 2402844 du 26 juin 2024. Cette date se situant moins d’un mois après l’expiration du délai imparti au préfet par ce jugement, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est mis fin, à la date de la présente ordonnance, à l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive du jugement n° 2402844 du 26 juin 2024.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Côtes-d’Armor par le jugement n° 2405965 du 2 décembre 2024.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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