Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2501825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kanane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est gérant de la société « B A Production », que ses missions professionnelles consistent en la relation client avec la grande distribution et qu’il est obligé de se servir de sa voiture ; la suspension de son permis de conduire aura un impact sur son activité et pourrait mettre en péril la viabilité économique de sa société, les mois de mai juin et juillet représentant 62,9 % de son activité ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’arrêté de suspension de permis de conduire n’est pas suffisamment motivé ; l’auteur de l’acte est incompétent ; l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence, sur l’avis de rétention, du nom de l’appareil utilisé et de sa dernière vérification par un service homologué, du nom de l’agent verbalisateur et en raison du dépassement du délai de 72 heures pour l’envoi de l’arrêté ministériel de suspension ; en prononçant une suspension de permis de conduire de cinq mois, l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il avait ses 12 points sur son permis et qu’il n’avait jamais commis de contravention de 5ème classe ni de délits routiers.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2501824 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, M. A fait valoir qu’il est gérant de sa société de distribution de vins, champagnes, spiritueux et bières vers le marché de la grande distribution, activité qui exige des déplacements réguliers en vue de visiter les magasins et centrales d’achats afin de promouvoir ses produits. Toutefois, d’une part, par la production d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société « B A Sélection » et d’une attestation établie par lui-même décrivant ses missions et mettant en exergue la part du chiffre d’affaires de son activité des mois de mai, juin et juillet estimée à 62,9 %, M. A n’apporte pas suffisamment d’éléments probants, précis et circonstanciés permettant de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à son activité alors qu’au surplus le requérant n’établit pas ne pas pouvoir utiliser les transports en commun ou tout autre mode de déplacement pour effectuer ces visites. D’autre part, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501825 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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