Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 févr. 2026, n° 2508585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CHU |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes portant rejet de sa demande de communication de ses bulletins de paie pour les mois d’avril, octobre et novembre 2023, janvier à juin 2024, décembre 2024 et janvier à mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rennes de lui communiquer ces documents et de lui fournir une explication écrite et détaillée du salaire rétabli de 1 202,68 euros brut déclaré pour mars 2025, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du CHU de Rennes les dépens éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Mme B… doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision implicite du CHU de Rennes de rejet de sa demande de communication de ses bulletins de paie. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait, préalablement à la présente instance, saisi la Commission d’accès aux documents administratifs d’un refus de communication de ces documents administratifs.
4. Sa requête, qui a été présentée en l’absence d’un tel recours préalable obligatoire, ne peut être régularisée par une saisine de la Commission postérieurement à l’introduction de l’instance. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal annule le refus du CHU de Rennes de lui communiquer ces documents administratifs sont irrecevables et doivent dès lors, être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction subséquentes et celles concernant les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 12 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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