Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2404040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Le Boulch et Me Taverne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ainsi que de la société Schaltbau France le somme de 3 000 euros à lui verser chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de lui communiquer tous les mémoires à intervenir dans la procédure quel qu’en soit le contenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la société Schaltbau France conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme B a déclaré se désister d’instance et d’action.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la société Schaltbau France a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B a déclaré se désister d’instance et d’action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Schaltbau France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Schaltbau France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Schaltbau France.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Fait à Cergy le 29 juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2404040
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