Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2410994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2024 par laquelle le préfet d’Evry-Courcouronnes aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Evry-Courcouronnes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) À titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Evry-Courcouronnes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Me Pather au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut à un non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il soutient qu’une carte de séjour temporaire « conjoint de français » valable du 11 février 2025 au 10 février 2026 lui a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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