Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2407891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B… A… et M. D… C…, représentés par Me Balg, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 14 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à Mme A… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils ont eu une communauté de vie jusqu’à l’incarcération de M. C…, et ont un projet de vie commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… et M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Par une lettre du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours formé contre le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a sollicité un visa d’établissement en qualité de conjointe d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Oran. Par une décision du 14 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 mars 2024, dont Mme A… et M. C… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a épousé M. C… le 13 juillet 2015, s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 mai 2018. A la suite d’un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de nationalité française opposé par le préfet de Haute-Garonne le 29 novembre 2019, Mme A… a quitté la France pour son pays d’origine. Le 24 octobre 2023, elle a présenté une demande de visa en vue de s’établir avec son époux en France. L’autorité consulaire a opposé à Mme A… un refus de visa d’établissement en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français. Ainsi, Mme A… doit être regardée comme ayant sollicité la délivrance d’un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d’un visa d’entrée et de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur ce recours et opposer à Mme A… un refus de visa d’entrée et de court séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 25 mars 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE-GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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