Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2214196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour un montant total initial de 887 euros.
Il soutient qu’il se trouvait bien en situation de chômage lorsqu’il a réalisé sa déclaration auprès de services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, à compter du mois de novembre 2021, qu’il n’a pas les moyens de rembourser la somme qui lui est réclamée et qu’il aurait, en tout état de cause, dû bénéficier du versement de l’ALS tous les mois, ce qui n’a pas été le cas.
La caisse d’allocations familiales de la Vendée a, en réponse à deux mesures d’instruction diligentées par le tribunal, produit des pièces enregistrées les 15 novembre 2024 et 21 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu d’ALS en litige a pour origine une régularisation de la situation professionnelle de M. B ;
— le requérant ne rapporte pas la preuve d’une précarité financière justifiant qu’une remise de dette supplémentaire lui soit accordée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 mai 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié à M. A B un trop perçu concernant l’allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 887 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. M. B a adressé à la CAF une demande de remise totale de cet indu. Par décision du 19 septembre 2022, la CAF lui a accordé une remise partielle de dette pour un montant de 221,75 euros. M. B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, ne peut contester le bien-fondé de l’indu réclamé. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait contesté la décision de notification de l’indu concerné dans les délais de deux mois qui lui était imparti. Enfin, il résulte de l’instruction qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 16 juillet 2025, M. B n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu’il se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la remise totale de l’indu d’allocation de logement sociale en litige et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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