Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2520148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, après lui avoir accordé une remise partielle de l’indu d’un montant initial de 1 445,85 euros d’aide personnelle au logement (APL) qu’elle doit rembourser, a laissé à sa charge une somme de 722,93 euros ; et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise « en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Pour contester le refus de remise de dette que la CAF du Val-d’Oise lui a opposé, Mme B… soutient qu’elle est au chômage depuis octobre 2024 et que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas d’assumer cette dette. Toutefois et à supposer même que Mme B… soit regardée comme étant de bonne foi, elle se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser cette dette de 722,93 euros sans toutefois n’apporter aucune précision sur ses ressources et ses charges, ni joindre aucune pièce à sa requête autre que la décision attaquée, alors même qu’elle a été mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Elle ne conteste pas non plus les mentions de la décision attaquée selon lesquelles son quotient familial est de 564,65 euros. Dès lors, Mme B… n’articule que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Réception ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Nations unies ·
- Urgence ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Bénéfice ·
- Education ·
- Manifeste ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Terme ·
- Délai ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande d'aide ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Statuer ·
- Stagiaire ·
- Lieu ·
- Loi organique ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Facture ·
- Marché de fournitures ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.