Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2026, n° 2606433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection communautaire organisée le 15 mars 2026 dans la commune de Vue en annulant l’élection de M. Samuel Gouy en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient que M. Samuel Gouy, conseiller communautaire, a été proclamé élu en surnombre au regard du nombre de sièges attribués à la commune de Vue par l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 portant composition du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
La procédure a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 portant composition du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Vue, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Par le présent déféré, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d’annuler l’élection de M. Samuel Gouy en qualité de conseiller communautaire.
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de son article L. 273-6 : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Aux termes de son article L. 273-8 : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ». Aux termes de son article L. 273-9 : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Et aux termes de son article L. 273-10 : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Par arrêté du 17 octobre 2025 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Loire-Atlantique a attribué à la commune de Vue un siège au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. Il résulte de l’instruction que, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Vue le 15 mars 2026, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamé élu M. Samuel Gouy, classé second sur la liste, et à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. Samuel Gouy en qualité de conseiller communautaire au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz pour la commune de Vue est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique et à M. Samuel Gouy.
Copie en sera adressée à la commune de Vue et au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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