Désistement 13 novembre 2023
Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2401246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 novembre 2023, N° 2306259 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistré les 7 février 2024, 24 décembre 2024, et 7 février 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 11 février 2025, le Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière, représenté en dernier lieu par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande présentée le 24 novembre 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 15 mai 2023 portant répartition des territoires de chasse sur le territoire de la commune de Lhuis ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’abroger cet arrêté du 15 mai 2023 dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’association la Lhuisarde Saint-Hubert la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’association La Lhuisarde Saint-Hubert ne justifie pas de la qualité pour agir en justice de son président ;
- la requête est recevable dès lors qu’il s’est désisté de l’instance n° 2306259 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 et non pas de l’action ;
- l’arrêté du 15 mai 2023, qui n’a pas été publié, mais seulement notifié, ne constitue pas un acte réglementaire ; il s’agit d’une mesure individuelle de police spéciale non créatrice de droit dont l’abrogation peut être demandée sans condition de délai en vertu des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en tout état de cause, un acte réglementaire peut être abrogé sans condition de délai en cas de changement de circonstance de droit ou de fait ;
- l’autorité administrative n’est pas compétente pour effectuer une dévolution des droits de chasse qui concernent les relations contractuelles établies avec les propriétaires, personnes privées ;
- le transfert des baux, qui constitue une condition d’exécution de l’arrêté, n’a jamais été effectué ;
- la société La Lhuisarde Saint-Hubert dispose uniquement d’un bail collectif de 1938 comportant le nom des propriétaires sans indication des propriétés louées, il est donc impossible d’identifier les terrains loués ; ce document ne constitue pas un bail, mais une autorisation de chasser précaire et révocable ; les droits de chasse détenus par La Lhuisarde Saint-Hubert sont inexistants ;
- le défaut de transfert des baux et l’opposition des propriétaires au transfert constituent des circonstances nouvelles l’autorisant à contester le refus d’abrogation ;
- l’arrêté est illégal en tant qu’il ne peut être exécuté en raison de l’impossibilité de pouvoir procéder à l’échange des baux qu’il prévoit ;
- il n’a pas été accusé réception de sa demande d’abrogation, en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de la préfète de l’Ain du 27 février 2024 ne constitue pas une réponse explicite à la demande d’abrogation du 17 novembre 2023 dès lors qu’elle ne se prononce pas sur l’ordonnance ayant homologué l’accord des parties ;
- l’arrêté du 15 mai 2023 procède à la répartition des droits de chasse entre les deux sociétés sans accord préalable des propriétaires concernés alors que seuls les propriétaires disposent du droit de chasse ; les impératifs de nécessité publique ne sont pas établis en l’espèce ;
- il n’existe aucune autorisation tacite de chasser accordée à la préfète de l’Ain, l’autorité administrative ne dispose pas des droits de chasse au seul motif que les propriétaires n’auraient pas formé d’opposition formelle ;
- la préfète ne peut utilement considérer que les terrains d’une surface inférieure à 3 hectares ne seraient pas chassables en application du schéma départemental de gestion cynégétique ;
- l’intérêt public n’implique pas que plus des deux tiers du territoire communal soient alloués à l’association La Lhuisarde Saint-Hubert ;
- la préfète affirme à tort que la fixation amiable des territoires de chasse est impossible alors qu’un accord est intervenu en 2021 entre les deux sociétés de chasse dans le cadre d’une médiation ; il lui appartenait d’agir afin que l’accord soit respecté ;
- les mesures préconisées par le rapport du médiateur sont divisibles, le non-respect d’une mesure n’implique pas la nullité des autres ; l’association La Lhuisarde Saint-Hubert ne peut soutenir que l’accord est caduc ;
- la préfète ne peut affirmer que l’accord n’a jamais été appliqué alors que les saisons de chasse 2021/2022 et 2022/2023 se sont déroulées normalement ;
- l’arrêté du 15 mai 2023 porte atteinte au droit de propriété, le département de l’Ain ne comporte pas d’associations communales de chasse agréées (ACCA) ;
- la préfète confond la situation des propriétaires résidant dans des communes régies par la réglementation relative aux ACCA et celle de la commune de Lhuis où cette réglementation est inapplicable ;
- la préfète se réfère à des dispositions abrogées ou qui ne sont pas applicables ; elle ne dispose d’aucun pouvoir pour disposer du droit de chasse rattaché à des propriétés privées ;
- l’accord du 11 février 2021 a été homologué par une ordonnance du président du tribunal judiciaire du 1er décembre 2023 qui est ainsi revêtu de la force exécutoire, cette décision s’impose à l’administration ; l’arrêté du 15 mai 2023 qui contrevient à cet accord méconnaît l’autorité de la chose jugée ; la décision portant refus d’abroger est entachée d’erreur de droit ;
- contrairement à ce que soutient l’association La Lhuisarde Saint-Hubert, le juge des référés n’a pas écarté les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir ;
- l’affirmation selon laquelle l’arrêté a permis la réouverture de la chasse dans des conditions satisfaisantes est erronée ;
- la distinction entre société de chasse « communale » et société « privée » est factice ;
- la décision attaquée est disproportionnée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation d’une part, en tant qu’il attribue à l’association La Lhuisarde Saint-Hubert un territoire d’une superficie de 1 627 hectares et à l’Echo de Roche Corbière un territoire d’une superficie de 727 hectares alors que l’accord issu de la médiation partageait le territoire communal à parts égales et d’autre part, qu’il retient un critère fondé sur le nombre des adhérents de chaque société pour effectuer une répartition des territoires de chasse ;
- aucun motif de sécurité publique et d’intérêt général n’obligeait la préfète à remettre en cause la limite fixée par accord entre les parties ;
- la préfète a entaché son arrêté d’excès de pouvoir en répartissant les territoires sur la base de deux tiers/un tiers au profit de l’association La Lhuisarde Saint-Hubert ;
- la décision attaquée, destinée à accroître le territoire de l’association La Lhuisarde Saint-Hubert et à lui conférer un avantage injustifié, est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- les motifs de sécurité publique visés dans l’arrêté n’ont pas été précisés, aucun incident de chasse n’a été signalé lors des saisons de chasse 2021/2022 et 2022/2023 ;
- les motifs de sécurité publique sont inopérants pour justifier la différence de traitement entre les sociétés de chasse ;
- l’application de la limite fixée par l’accord répondait aux nécessités de la sécurité publique ou de l’intérêt général.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2024 et 20 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable compte tenu du rejet définitif au fond du recours en annulation présenté par le Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière à l’encontre de son arrêté du 15 mai 2023 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2024, 20 janvier 2025 et 3 mars 2025, l’association La Lhuisarde Saint-Hubert, représentée par Me Lagier et Me Bonzy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable compte tenu de l’ordonnance du 13 novembre 2023 constatant le désistement du Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière à l’encontre de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 15 mai 2023 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
La requête a été communiquée à la commune de Lhuis qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’abroger l’arrêté du 15 mai 2023 portant répartition des territoires de chasse sur le territoire de la commune de Lhuis dès lors qu’elles tendent à l’annulation d’une décision confirmative et de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration ne permettent pas l’abrogation d’une décision créatrice droit au-delà du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision et, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 242-4 du même code ne permettent pas d’abroger une décision créatrice de droits lorsque son abrogation est notamment susceptible de porter atteinte aux droits des tiers.
Des observations aux moyens relevés d’office ont été enregistrées le 12 mars 2026 pour l’association La Lhuisarde Saint-Hubert et le 15 avril 2026 pour le Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Flandin, avocat du Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Par un arrêté du 15 mai 2023, la préfète de l’Ain a instauré une répartition des territoires de chasse sur le territoire de la commune de Lhuis entre les associations La Lhuisarde Saint-Hubert et L’Echo de Roche Corbière, les a obligées à procéder aux échanges de baux selon les territoires fixés par cet arrêté, a fait obligation à la commune de Lhuis d’attribuer les baux relatifs aux parcelles communales au regard de ces deux territoires et a décidé que l’autorisation de la chasse à tir sur l’ensemble du territoire de cette commune serait subordonnée au strict respect des territoires de chasse ainsi définis. L’association L’Echo de Roche Corbière a présenté, le 20 mai 2023, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a fait l’objet d’une décision de rejet, le 21 juin 2023. Elle a sollicité la suspension de ces décisions devant ce tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de l’association L’Echo de la Roche Corbière. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le désistement de l’instance au fond présentée pour le groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière. Par une lettre du 17 novembre 2023, réceptionnée par les services de la préfecture de l’Ain le 24 novembre 2023, l’association requérante a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 15 mai 2023 instaurant une répartition des territoires de chasse sur la commune de Lhuis au double motif, d’une part, qu’elle avait reçu une lettre du 6 novembre 2023 de l’association Fransylva la mettant en demeure de ne pas laisser chasser d’autres personnes que ses adhérents sur les terrains qui lui étaient loués et, d’autre part, que les propriétaires en cause n’avaient pas accepté l’échange des baux prévus par l’arrêté du 15 mai 2023. Cette demande, demeurée sans réponse, a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a homologué la transaction intervenue le 11 février 2021 entre le Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière, l’association La Lhuisarde Saint-Hubert et la commune de Lhuis. Cette ordonnance a été notifiée à la préfète de l’Ain, le 12 janvier 2024. Enfin, l’association requérante, se prévalant de cette ordonnance, a renouvelé sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 mai 2023, par courrier du 12 janvier 2024. Par une décision du 27 février 2024, la préfète de l’Ain a expressément refusé d’abroger l’arrêté précité. L’association L’Echo de Roche Corbière a réitéré cette demande d’abrogation les 9 août et 13 août 2024. Par un courrier du 2 décembre 2024, elle a sollicité la communication des motifs de la décision portant rejet implicite de sa demande d’abrogation présentée les 9 et 13 août 2024.
Par la présente requête, l’association L’Echo de Roche Corbière demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Ain a implicitement rejeté sa demande, présentée le 24 novembre 2023, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 15 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
En principe un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2306259 du 13 novembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon s’est borné à donner acte du désistement de l’instance présentée par le groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l’Ain a instauré une répartition des territoires de chasse sur la commune de Lhuis et, d’autre part, de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de ce que la demande de l’association requérante serait irrecevable au motif que son désistement d’une précédente instance aurait présenté le caractère d’un désistement d’action ne peut être accueillie.
Sur la qualité pour agir du président de l’association La Lhuisarde Saint-Hubert :
En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice.
L’association La Lhuisarde Saint-Hubert a produit devant le tribunal la délibération de son conseil d’administration du 29 janvier 2025 autorisant son président à défendre dans la présente instance, conformément à l’article 11 de ses statuts. Par suite, contrairement à ce que soutient le groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière, l’association La Lhuisarde Saint-Hubert est représentée en justice conformément à ses statuts.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 mai 2023, que la préfète de l’Ain a, d’une part, instauré une répartition des territoires de chasse sur la commune de Lhuis entre les sociétés La Lhuisarde Saint-Hubert et L’Echo de Roche Corbière en prévoyant que ces sociétés La Lhuisarde Saint-Hubert disposeraient chacune du territoire tel que cartographié en annexes 1a et 1b et qu’elles ne pouvaient mener d’action de chasse en dehors de ces territoires ainsi déterminés sur la commune de Lhuis. D’autre part, cet arrêté prévoit également, à son article 2, que les deux sociétés ont obligation, en lien avec les propriétaires, de procéder aux échanges de baux, conformément à leurs territoires respectifs définis à l’article 1er de cet arrêté et que la commune de Lhuis a obligation d’attribuer les baux des parcelles communales au regard de ces deux territoires. La disposition prévue à l’article 1er de l’arrêté est divisible de l’autre disposition prévue à son article 2. Cet arrêté de la préfète de l’Ain du 15 mai 2023, en tant qu’il instaure une répartition des territoires de chasse sur la commune de Lhuis entre les sociétés La Lhuisarde Saint-Hubert et L’Echo de Roche Corbière n’a pas de caractère réglementaire et constitue une décision créatrice de droits pour les parties à l’acte. En revanche, l’arrêté précité, en tant qu’il ordonne aux deux sociétés de chasse de procéder aux échanges de baux conformément aux territoires de chasse en cause, constitue une décision non réglementaire et non créatrice de droits dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, les propriétaires privés aient entendu céder leur droit de chasse sur les terrains qu’ils possèdent ou transférer les baux dont ils sont titulaires au profit des sociétés de chasse concernées.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’arrêté du 15 mai 2023 en tant qu’il instaure, à son article 1er, une répartition des territoires de chasse :
Aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ; / 2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-3 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision ». Aux termes de l’article L. 242-4 de ce code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait ou d’abrogation présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait ou à une telle abrogation, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait ou à l’abrogation, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
Il ressort des pièces du dossier que l’article 1er de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 15 mai 2023 procède d’une part, à la répartition des territoires de chasse sur la commune de Lhuis entre les sociétés La Lhuisarde Saint-Hubert et L’Echo de Roche Corbière et d’autre part, leur interdit de mener des actions de chasse en dehors du territoire qui leur est respectivement imparti. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la disposition de cet arrêté qui instaure une répartition des territoires de chasse sur la commune de Lhuis entre les sociétés La Lhuisarde Saint-Hubert et L’Echo de Roche Corbière ne présente pas de caractère réglementaire. Il constitue ainsi une décision non réglementaire créatrice de droits pour les parties à l’acte en tant qu’il procède à une répartition des territoires de chasse et interdit, par voie de conséquence, les actions de chasse conduites en dehors de ces territoires tel que cela a été précédemment exposé. La demande d’abrogation de cet arrêté présentée par l’association requérante, qui est l’une des deux bénéficiaires, entrait dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées des articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration. Or, la demande d’abrogation formée par le Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière le 17 novembre 2023, a été présentée après l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-3 de ce code de sorte que la préfète n’était pas tenue de procéder à l’abrogation de cette disposition. La demande d’abrogation de cette disposition par l’association requérante pour la remplacer par une disposition qui lui serait plus favorable, est en outre susceptible de porter atteinte aux droits de l’association La Lhuisarde Saint-Hubert, de sorte que la préfète de l’Ain ne pouvait pas davantage faire droit à cette demande en vertu de l’article L. 242-4 du même code. Par suite, la demande d’abrogation de cette disposition présentée par l’association requérante était irrecevable de même que, par voie de conséquence, ses demandes d’abrogation successives présentées ultérieurement.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’arrêté du 15 mai 2023 en tant qu’il instaure, à son article 2, une obligation d’échange de baux :
Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ».
L’article 2 de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 15 mai 2023 fait obligation aux deux sociétés de chasse de procéder aux échanges de baux conformément aux territoires de chasse qui leur ont été alloués en application de l’article 1er du même arrêté. Toutefois, ainsi que le soulève l’association requérante, l’autorité administrative n’était pas compétente pour édicter une telle disposition non réglementaire non créatrice de droits et ainsi ordonner aux sociétés La Lhuisarde Saint-Hubert et L’Echo de Roche Corbière, personnes morales de droit privé, de procéder à des échanges de baux également conclus entre personnes privées. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté de la préfète de l’Ain du 15 mai 2023 est entaché d’un vice d’incompétence en tant ordonne à des personnes privées de procéder à des échanges de baux conclus entre des propriétaires privés. Par suite, la décision contestée, en ce qu’elle refuse d’abroger cette disposition de l’arrêté du 15 mai 2023, est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que le Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 15 mai 2023 faisant obligation aux deux sociétés de chasse de procéder aux échanges de baux conformément à leurs territoires respectifs définis à l’article 1er de l’arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule partiellement le refus d’abroger l’arrêté du 15 mai 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentés par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit des sociétés La Lhuisarde Saint-Hubert et L’Echo de Roche Corbière.
DÉCIDE :
Article 1er : Le refus de la préfète de l’Ain d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 15 mai 2023 faisant obligation au Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière et à l’association La Lhuisarde Saint-Hubert, en lien avec les propriétaires, de procéder aux échanges de baux, conformément à leurs territoires respectifs définis à l’article 1er de l’arrêté, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’association La Lhuisarde Saint-Hubert présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement sera notifié au Groupement de propriétaires et de chasseurs L’Echo de Roche Corbière, à l’association La Lhuisarde Saint-Hubert, à la commune de Lhuis et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience le 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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