Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2300947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 21 août 2023, M. F G, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire intervenir l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la présente instance et d’ordonner, avant dire droit, la communication de son entier dossier médical ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 février 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— au regard des éléments produits en défense et dès lors qu’il a lui-même levé le secret médical, il appartient au tribunal de solliciter auprès de l’OFII la communication de son dossier médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F G ne sont pas fondés.
M. F G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant camerounais, né le 31 mars 1964 à Nkongsamba, au Cameroun, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2021. Il a déposé une demande d’asile, rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 septembre 2022, confirmée par une décision du 26 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. M. G a sollicité auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 15 novembre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. G demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant refus de titre de séjour en litige cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 425-9, ainsi que l’avis émis le 1er février 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par ailleurs, elle se fonde sur l’état de santé de M. G, indiquant qu’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sans que, toutefois, ni l’avis du 1er février 2023, ni aucun document produit par le demandeur n’établisse qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical visé à l’article R. 425-11 a été établi le 27 janvier 2023 par le docteur C E, médecin de l’OFII, qui l’a transmis au collège de médecins le 30 janvier 2023 comme en atteste le bordereau produit à l’instance, et que le préfet a été informé de cette transmission le 1er février 2023. Il en ressort, par ailleurs, que le collège était composé de trois médecins, les docteurs Ivan Theis, Michel Spadari et Véronique Vanderhenst, et que le praticien ayant établi le rapport médical n’y siégeait pas. Par suite, la décision litigieuse n’a pas été prise en violation des dispositions R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
7. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. L’avis émis le 1er février 2023 par le collège des médecins de l’OFII mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester la décision attaquée, ainsi qu’il a été mentionné au point 5 le requérant, qui a levé le secret médical le concernant et sollicite que le tribunal ordonne la communication, par l’OFII, de son entier dossier médical, produit deux certificats médicaux en date du 24 janvier et 15 novembre 2022 et une ordonnance en date du 20 janvier 2023 qui se bornent à attester qu’il souffre d’hypertension essentielle et d’une insuffisance rénale modérée nécessitant la prise de plusieurs médicaments. Ces certificats qui ne sont assortis d’aucune pièce justificative, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins. Si M. G conteste la validité des pièces produites par le préfet en défense, soutenant qu’elles ne permettent pas de démontrer l’accessibilité de la prise en charge médicale dans son pays d’origine, les certificats médicaux qu’il produit ne sont pas suffisants pour remettre en cause tant l’avis du collège de médecins de l’OFII que l’appréciation portée par le préfet sur l’accessibilité effective à un traitement approprié.
10. S’il ressort des pièces du dossier que M. G s’est vu prescrire, pour le traitement de l’hypertension artérielle dont il est atteint, deux médicaments Coveram et Indapamide appartenant à la catégorie des diurétiques et à celle des antihypertenseurs dont il est attesté que l’Amlopidine, principe actif du Coveram est disponible au Cameroun, il ne démontre toutefois pas que l’Indapamide ne pourrait être remplacé par une autre substance équivalente, alors qu’il résulte de la base de données de médicaments essentiels accessibles au Cameroun que l’Hydrochlorathiazide, appartenant à la même famille des diurétiques thiazidiques existe également dans son pays d’origine. De même, s’il soutient qu’il ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour bénéficier d’une prise en charge médicale au Cameroun, il n’apporte aucun élément suffisant et probant sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie dans ce pays, ni, en tout état de cause, ne fournit de précisions sur ses propres ressources Par suite, sans qu’il soit besoin de solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la production de l’entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins s’est prononcé, M. G n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de cette même requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F G et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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