Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 juin 2025, n° 2506663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 5 et 6 juin 2025, M. A D, représenté par Me Mouhli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de douze mois ;
3°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la préfète de la Loire l’a assigné à résidence et déterminé les modalités de sa présentation aux autorités de police ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte temporaire de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en le munissant, sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle, sous astreinte de 90 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées de la préfète de l’Ain :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur de droit dans l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son entrée en France ayant été régulière ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le quantum retenu revêt un caractère disproportionné compte tenu de ses liens avec l’Italie ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 732-3 du code précité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et les modalités de présentation retenues ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle aurait pris la même décision, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code précité ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Gilbertas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas,
— les observations de Me Moulhi, pour M. D, concluant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister des conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les préfètes de l’Ain et de la Loire n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1978, demande l’annulation des décisions du 21 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de douze mois. M. D demande également l’annulation de la décision du même jour par laquelle la préfète de la Loire l’a assigné à résidence et a déterminé ses conditions de présentation aux autorités de police.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D se désiste à la barre de ses conclusions présentée en vue de l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a ainsi lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées de la préfète de l’Ain :
3. D’une part, la décision attaquée est signée par M. C B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, investi à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain du 22 avril 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la mesure portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
5. D’une part, la décision en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques du requérants pertinents pour cette application. Si M. D conteste l’appréciation portée par l’autorité administrative sur certains éléments de sa situation personnelle, de tels griefs relèvent du bienfondé de la décision en litige et non de sa motivation. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. D’autre part, pour édicter la décision en litige, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que M. D était entré irrégulièrement en France en 2022 et qu’il s’était maintenu dans ce pays sans solliciter de titre de séjour. Si M. D fait valoir qu’il est entré en France en 2022 sous le bénéfice d’un visa de court séjour valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2024, son entrée déclarée en 2022 ne pouvant être regardée comme irrégulière, la préfète de l’Ain soutient qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance tenant à la dernière entrée de M. D sur le territoire national le 12 février 2025, après l’expiration de son visa de court séjour. Si M. D se prévaut du bénéfice d’un titre de séjour italien délivré pour des motifs familiaux, il ressort des pièces du dossier que celui-ci était expiré depuis le 28 novembre 2024, les pièces produites n’établissant pas que sa demande de renouvellement lui confèrerait un droit d’entrée sur les territoires des autres Etats membres pour l’application de l’article L. 311-1 du code précité. Dans ces conditions, et alors que la substitution de motif ainsi sollicitée ne prive pas le requérant d’une garantie, il y a lieu de l’accueillir. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code précité doit ainsi être écarté.
7. Enfin, M. D fait valoir être présent sur le territoire français depuis le 24 août 2022, après être entré en France en provenance d’Italie accompagné de son épouse, qui ne bénéficie pas de droit au séjour, et de leurs deux enfants mineurs, âgés de 11 et 6 ans à la date des décisions attaquées, un enfant du couple étant né en France en 2023. Il fait également valoir la présence dans ce pays de son frère et des enfants de celui-ci, de nationalité française, de son père, de deux belles-sœurs et d’un beau-frère, tous bénéficiaires de carte de résidents valable 10 ans. Il indique avoir réalisé une partie de ses études en France entre 2005 et 2010 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle en tant que paysagiste, dont il ne conteste toutefois pas que le contrat à durée indéterminée afférent est établi à raison d’une citoyenneté qu’il ne possède pas. Compte tenu de ces éléments, en particulier de la relative brièveté de ce séjour en France et du jeune âge des enfants du couple, les liens ainsi caractérisés avec la France n’apparaissent pas tels que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée ou qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent ainsi être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. D’une part, la décision en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques du requérants pertinents pour cette application. Si M. D conteste l’appréciation portée par l’autorité administrative sur certains éléments de sa situation personnelle, de tels griefs relèvent du bienfondé de la décision en litige et non de sa motivation. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquées doit être écarté.
9. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écarté, en l’absence d’argumentation spécifique à la décision attaquée, pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Pour interdire M. D de retour sur le territoire national, la préfète de l’Ain, au visa des dispositions précitées, a relevé que l’intéressé était présent en France depuis environ trois ans, qu’il ne disposait d’aucune attache stable dans ce pays, qu’il n’avait pas fait l’objet de mesure d’éloignement précédente. La même autorité n’a pas relevé que la présence de l’intéressé sur le territoire national constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, au regard des liens existants avec le territoire français, notamment de la présence des membres de sa famille de nationalité française ou séjournant régulièrement en France, et au regard des procédures en cours de renouvellement de son titre de séjour italien, le quantum retenu de douze mois d’interdiction de retour revêt un caractère disproportionné. Il s’ensuit que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». L’article L. 731-1 du même code dispose : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
13. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et relève les éléments biographiques de M. D pertinents pour cette application, notamment la décision du même jour l’obligeant sans délai à quitter le territoire et la circonstance tenant à ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le requérant possédant un passeport en cours de validité, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, le procès-verbal d’audition du 21 mai 2025 indiquant que l’intéressé ne disposait pas de son passeport sur lui et ses déclarations indiquant qu’il ne désirait pas quitter la France. L’autorité administrative n’avait par ailleurs pas à motiver spécifiquement les modalités de présentation retenues. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaquée doit ainsi être écarté.
14. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu par M. D, la décision attaquée ne l’assigne pas à résidence « par avance » pour deux renouvellements mais se borne à relever qu’elle revêt un caractère renouvelable deux fois. De telles mentions, dépourvues d’ambiguïté quant à la portée de la mesure, ne saurait dès lors être regardée comme entachée d’erreur de droit.
15. Enfin, M. D soutient que la restriction au département de la Loire de ses possibilités de déplacement ainsi que les modalités de présentation retenue auprès des services de police, les lundis, mercredis et vendredi à 10h00 y compris jours fériés, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur son activité professionnelle et porteront une atteinte à la vie privée et familiale du foyer ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, le requérant ne pouvant les accompagner hors du département à l’occasion de vacances ou de visites familiales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’activité professionnelle de M. D n’a pas été autorisée et est exercée à raison d’un contrat de travail frauduleux et il n’apparaît pas que les sujétions afférentes à la limitation de déplacement de M. D seul seraient de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du foyer au regard de leurs objectifs non plus qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent pour ces motifs être écartés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement prononçant l’annulation de la seule décision du 21 mai 2025 l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, il n’implique aucune mesure particulière pour son exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais du litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D des conclusions tendant à l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète de l’Ain du 21 mai 2025 interdisant M. D de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Moulhi, à la préfète de l’Ain et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne aux préfètes de l’Ain et de la Loire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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