Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 juin 2025, n° 2503439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C A, représenté par Me Bâ, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; l’urgence est caractérisée dès lors que, dépourvu de titre de séjour, il ne perçoit plus les allocations et indemnités journalières pour subvenir à ses besoins ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour : la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) n’a pas été saisi pour avis ; la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ; la décision est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre illégale ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : la décision est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français et une décision de refus de titre illégales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 28 mai 2025, l’arrêté en litige a été abrogé et qu’un nouvel arrêté, pris le même jour, a été notifié au requérant.
Vu
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2502746 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2025 ;
— la demande d’aide juridictionnelle déposée le 26 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 5 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Bâ, représentant M. A, qui confirme ses écritures et soutient que l’arrêté du 28 mai 2025 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures et qui précise que l’arrêté du 28 mai 2025 a été notifié par voie dématérialisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 23 mars 1990, de nationalité comorienne, qui est entré en France le 26 novembre 2018, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 11 novembre 2019, a obtenu, le 30 janvier 2020, une première carte de séjour. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 17 janvier au 16 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 21 août 2024. Par un arrêté 3 janvier 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2025 notifié au requérant par voie dématérialisée et joint au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 3 janvier 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bâ, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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