Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2507674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A conteste devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la non-validation d’un stage effectué en 2023 dans le cadre de sa formation à l’Institut en soins infirmiers (IFSI) de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2433725, présentée par M. A à l’encontre de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’Institut en soins infirmiers (IFSI) de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon est un établissement d’enseignement supérieur géré par une personne morale de droit privé. Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. En l’espèce, à supposer que M. A entende demander la suspension de l’exécution de la décision de non-validation d’un stage effectué en 2023 dans le cadre de sa formation à l’IFSI de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon, dont il aurait demandé l’annulation par sa requête au fond enregistrée sous le n° 2433725, un tel litige, qui ne met en cause aucune mesure traduisant l’exercice d’une prérogative de puissance publique, n’est manifestement pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative. La requête, en conséquence, doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
SIGNÉ
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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