Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 mars, 21 avril et 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation, s’agissant des circonstances de fait ;
- elle méconnaît le droit à être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’un principe général du droit de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour présenter ses observations ni être assisté d’un conseil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- l’absence de délai de départ volontaire est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 1er juillet 2025 pour le compte de M. A…, après clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Dridi, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant toutefois que les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle invoquées dans ses premières écritures constituaient une erreur rectifiée dans des écritures ultérieures.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 avril 1977, déclare être entré sur le territoire français le 16 août 2023 et s’y maintenir depuis. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances propres à la situation de M. A…, notamment sa situation familiale et administrative, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Il suit de là que cette décision expose les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté, M. A… n’expliquant pas en quoi cette décision serait insuffisamment motivée en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige l’autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l’audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu’elle envisage d’adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s’abstienne de prendre une décision d’éloignement. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Enfin, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour, s’il implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, ainsi que cela a été dit au point 4, n’impose pas que l’intéressé soit assisté d’un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d’être ainsi assisté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police le 12 mars 2025 et qu’il a fait l’objet d’une audition le même jour dans le cadre d’une garde à vue. M. A… a ainsi pu présenter les motifs qui étaient susceptibles de justifier que le préfet des Alpes-Maritimes s’abstienne de prendre à son égard une décision d’éloignement. S’il fait valoir qu’il n’a pas disposé d’un temps suffisant pour présenter ses observations, l’intéressé ne justifie dans ses écritures d’aucun autre élément de nature à influer sur le sens de l’arrêté pris à son encontre, alors que son audition s’est tenue de 14 heures 50 à 15 heures 35. De même, s’il soutient qu’il n’a pas pu être assisté d’un conseil, il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu’il ne peut utilement se prévaloir d’une telle impossibilité, alors au demeurant, qu’il résulte du procès-verbal d’audition que Me Dridi, son conseil, était présente à cette audition. Enfin, s’il fait valoir qu’il n’a pas été informé de la nature de la mesure susceptible d’être prise à son encontre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’administration n’était pas tenue de l’informer de façon spécifique de la perspective d’une telle décision, du moment, d’une part, que l’intéressé a été entendu sur les motifs susceptibles de justifier que le préfet s’abstienne de prendre une décision d’éloignement et, d’autre part, qu’il ressort du procès-verbal d’audition que Me Dridi a évoqué spontanément cette perspective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ».
D’une part, pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré le 3 août 2023 en Espagne au moyen d’un visa valable jusqu’au 4 septembre 2023, avant d’entrer en France selon ses déclarations le 16 août 2023, soit à l’âge de 46 ans. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait souscrit à la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, alors qu’il était soumis à l’obligation de visa, de sorte qu’il est entré sur le territoire français de façon irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en tant qu’ouvrier du bâtiment entre le 19 septembre 2023 et le 30 novembre 2023, et dans un centre équestre à Mougins en qualité de palefrenier-soigneur, tout d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée entre le 15 février et le 31 août 2024, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er septembre 2024, il n’en demeure pas moins que cette activité professionnelle demeure particulièrement récente à la date d’édiction de l’arrêté en litige, nonobstant les circonstances que l’intéressé bénéficie d’une rémunération suffisante et de nombreuses attestations de soutien de ses collègues du centre. Enfin, il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de liens professionnels et affectifs d’une intensité telle qu’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion professionnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… ne justifie pas d’une résidence en France ininterrompue de trois années. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’unique moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, de sorte qu’il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de présumer, sauf circonstances particulières, un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont l’interessé fait l’objet. Dès lors que M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière à l’appui de ce moyen, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard aux motifs qui précèdent, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si M. A… se prévaut dans sa requête des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé relève en réalité de l’article L. 612-6 du même code, dans la mesure où il fait l’objet d’un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Le requérant ayant entendu se prévaloir de ces dernières dispositions, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé le caractère récent de son entrée en France et de ses liens avec la France, et l’existence d’une menace à l’ordre public dans la mesure où M. A… a été placé en garde à vue pour usage de faux documents. Toutefois, le seul placement en garde à vue ne saurait constituer une menace à l’ordre public, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et compte tenu de la nature professionnelle des liens que le requérant entretient en France, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en édictant une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…. Il résulte des dispositions précitées qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre uniquement au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdant pour l’essentiel, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 est annulé uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre dans un délai d’un mois la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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