Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 août 2025, n° 2502438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle constitue le troisième renouvellement de la mesure d’assignation à résidence ;
— elle n’est pas motivée conformément aux dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas démontré qu’il existe une perspective raisonnable à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— et les observations de M. A qui rappelle son obligation de pointer auprès des forces de l’ordre et insiste sur le caractère infondé du renouvellement de sa mesure d’assignation à résidence.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, déclarant être né le 10 novembre 2004 en Serbie, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 9 décembre 2024. Par un arrêté du 28 juillet 2025, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à être présent à son domicile tous les jours de 6 heures à 8 heures et l’a astreint à se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, au commissariat de police d’Epinal entre 9 heures et 11 heures. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. « Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu assigner à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, par un arrêté du 22 janvier 2025 de la préfète des Vosges, pris en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il a fait l’objet, le 9 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire de trente jours a expiré. Contrairement aux allégations de la préfète en défense, la mesure d’assignation à résidence du 22 janvier 2025 doit être regardée comme ayant étant renouvelée successivement par son arrêté du 11 mars 2025, puis par son arrêté du 7 juin 2025, pris sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 de ce code. Dans ces circonstances, en assignant à résidence, par un arrêté du 28 juillet 2025, l’intéressé pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours pour les mêmes motifs, la préfète des Vosges doit également être regardée comme ayant décidé de renouveler une troisième fois la mesure d’assignation à résidence édictée le 22 janvier 2025. Elle a, par conséquent, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Ainsi qu’il a été dit, M. A a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boulanger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Boulanger. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 juillet 2025 de la préfète des Vosges portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulanger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Boulanger, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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