Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 oct. 2025, n° 2506884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Saboulard Valorisation, représentée par Me Larrouy-Castera, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la haute-Garonne a suspendu son activité d’accueil de déchets, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la cessation de toute activité d’accueil de déchets sur son site à compter de la notification, le 28 août 2025, de l’arrêté contesté met en péril son économie globale ; cette activité étant totalement liée à la vente de granulats qu’elle réalise sur le site, sa cessation empêche ses clients de venir s’approvisionner chez elle, ce qui la pénalise considérablement d’un point de vue financier ; elle ne pourra plus payer ses crédits, ce qui engendrera la cessation des paiements, et à court terme, la faillite de l’entreprise ; cette cessation mettra également en péril les six emplois qui sont directement affectés à cette activité sur le site ;
- elle contribue également à l’élimination et à la valorisation des déchets ; elle est ainsi un acteur essentiel de ce service public, même si elle exploite à titre privé ; la cessation brutale de l’accueil de déchets porte nécessairement atteinte à l’objectif d’élimination et de valorisation de déchets, activités d’intérêt général ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle justifie avoir remédié aux non conformités mises en avant dans l’arrêté attaqué ; elle a répondu, point par point, à ces non conformités supposées par un courrier avec accusé de réception adressé à la DREAL le 31 juillet 2025 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît la règle non bis in idem découlant de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le préfet de la Haute-Garonne, ayant pris le même jour, à son encontre, un arrêté portant amende administrative de 15 000 euros concernant le même site et pour les mêmes motifs ; le fondement légal des deux sanctions administratives prises par le préfet est le même, à savoir l’article L. 171-8 du code de l’environnement en son 3°, pour la suspension du fonctionnement de l’installation, et son 4°, pour le paiement d’une amende administrative ;
- la sanction de suspension de son activité est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2506871 par laquelle la SAS Saboulard Valorisation demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Saboulard Valorisation exploite une installation de collecte et de traitement de déchets non dangereux et une station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes sur un site sis 3 avenue du Général de Monsabert à Toulouse. Le 26 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la SAS Saboulard Valorisation un récépissé de déclaration au titre des installations classées pour l’environnement du 26 décembre 2023 concernant les rubriques ICPE n° n° 2710-2-b (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets) et 2791-2 (installation de traitement de déchets non dangereux). Le 23 mai 2024 et le 22 mai 2025, l’inspection des installations classées a réalisé des visites sur le site d’exploitation. A l’issue de la seconde visite, les agents ont constaté que les documents d’acceptation préalable n’étaient toujours pas complets, que le contrôle de provenance des déchets livrés, et notamment de sites potentiellement pollués, n’était toujours pas effectué, que les contrôles visuels des chargements au niveau du pont bascule était impossible du fait d’un angle de vue de caméra ne permettant pas de voir le contenu des bennes des camions, que les contrôles visuels au niveau du déchargement n’étaient pas systématiques et que les analyses HAP et amiante dans les enrobés, présentées à l’inspection, dataient de 2019 et ne pouvaient être rattachées formellement à une livraison particulière de déchets bitumineux. L’inspection des installations classées a ainsi considéré que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 juillet 2024 portant mise en demeure aux fins de mise en conformité n’avait pas été respecté par la SAS Saboulard Valorisation. Un projet d’arrêté préfectoral de mesures conservatoires afin de s’assurer que les déchets présents sur le site présentent bien un caractère inerte avant leur envoi vers leur lieu d’élimination a été porté à la connaissance de la SAS Saboulard Valorisation le 7 juillet 2025, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2025, afin qu’elle puisse formuler ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier daté du 23 juillet 2025, reçu le 1er août 2025, cette société a formulé ses observations. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a suspendu l’activité d’accueil de déchets de la SAS Saboulard Valorisation, qui demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, la seule production des contrats de travail et des derniers bulletins de salaire d’août 2025 des six salariés employés par la société requérante, non accompagnée de documents comptables permettant d’apprécier la situation financière de cette société, ne suffit pas à établir que la suspension de son activité prononcée par le préfet jusqu’à la réalisation des prescriptions prévues par l’arrêté en litige serait susceptible de menacer la pérennité de son exploitation.
5. D’autre part, la SAS Saboulard Valorisation n’apporte aucun élément indiquant que la suspension de son activité d’accueil des déchets serait susceptible de porter atteinte à l’objectif d’intérêt général d’élimination et de valorisation de déchets, ni, en particulier, qu’elle serait la seule entreprise à proposer des prestations de services de ce type dans son secteur géographique. Au demeurant, il résulte de l’article 1er de l’arrêté contesté que celui-ci n’a pas pour objet de contraindre la société à cesser les activités d’accueil de déchets pour lesquelles elle dispose d’un récépissé de déclaration du préfet de la Haute-Garonne, mais de suspendre ses activités le temps qu’elle se mette en conformité avec les points de non-conformité relevés par l’inspection des installations classées.
6. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public s’attachant à la protection contre les dangers que représente l’installation exploitée par la société requérante pour la protection de la nature et de l’environnement ainsi que pour la santé et la salubrité publiques, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS Saboulard Valorisation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Saboulard Valorisation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Saboulard Valorisation.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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