Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2415243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Taraore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète de la Mayenne n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 12 novembre 2001, déclare être entrée en France le 12 août 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mars 2024. Par un arrêté du
28 août 2024, la préfète de la Mayenne a fait à Mme B… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 28 août 2024 ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B… avant de lui faire obligation quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 du même code invoqué par la requérante : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où elle pourrait être victime d’un mariage forcé et pourrait subir des violences en raison de son opposition au port du voile, elle n’apporte aucune pièce au dossier permettant de l’établir. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, en fixant la Guinée comme pays de destination pour Mme B…, la préfète de la Mayenne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à la préfète de la Mayenne et à Me Taraore.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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