Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2506181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai, les 4, 10, 12, 17, 18 et 24 juin, 2 et 9 juillet 2025 et le 7 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur des finances publiques de Sens a inscrit une hypothèque sur un box situé sur le territoire de la commune de Montlhéry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales : « I.- Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire ».
3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise sur sa parcelle, située sur le territoire de la commune Montlhéry, à titre de garantie par le comptable public. Toutefois, la juridiction administrative n’est pas compétente pour ordonner la mainlevée d’une inscription hypothécaire prise par le comptable public. Par suite, les conclusions précitées de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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