Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2400170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique complémentaires enregistrés les 4 janvier et 8 février 2024, Mme B H, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière s’agissant de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
La décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 19 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B H, ressortissante ivoirienne née le 19 mai 1990, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme H demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié le 24 août 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d’administration de l’État, placée sous l’autorité de Mme G, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 21 février 2023, avec leur signature et ayant été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 13 janvier 2023 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi les signataires dudit avis. Si la requérante soutient que le nom du médecin qui a rédigé le rapport sur son cas, le docteur D A, ne figure pas dans la décision NOR : IOMV2228245S du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII, cette circonstance s’explique par le fait que l’annexe 1 à cette décision ne mentionne que les médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII, chargés d’émettre un avis. En l’espèce, le docteur D A ne faisait pas partie du groupe de médecins qui ont siégé au sein du collège, ainsi qu’il vient d’être dit, dès lors que l’avis est rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. D’autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme H, le préfet de police a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’il produit à l’instance et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit senti lié par lui, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine. Pour soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 précité, Mme H fait valoir qu’elle souffre du virus de l’auto-déficience humaine (VIH), pour lequel le traitement à base de Biktarvy qu’elle suit ne pourrait être assuré en Côte d’Ivoire. Toutefois, les certificats médicaux qu’elle produit, rédigés les 7 février 2022, 24 août 2023 et 10 janvier 2024, émanant du docteur C, praticien hospitalier de l’hôpital intercommunal de Créteil, se bornent à indiquer que le traitement suivi est à base de Biktarvy et qu'« un changement de traitement n’est pas souhaitable d’autant qu’elle a présenté un échec virologique sous Dovato qui est la molécule actuellement recommandée dans les programmes d’accès aux traitements du VIH en Afrique ». Par cette indication, le docteur C convient donc que des traitements alternatifs au Biktarvy sont possibles, et n’apporte pas d’éléments précis quant à une éventuelle indisponibilité du traitement adéquat en Côte d’Ivoire. En outre, comme le soutient le préfet de police en défense, le Dovato, une association de Dolutegravir et de Lamiduvine, ne constitue pas l’unique association d’antirétroviraux disponible en Côte d’Ivoire. La liste nationale des médicaments essentiels mentionne en effet que l’association d’antirétroviraux ayant les mêmes effets thérapeutiques, l’Efavirenz le Tenofovir et l’Emtricitabine notamment, sont accessibles en Côte d’Ivoire. Enfin, les allégations d’ordre général quant à la difficulté alléguée pour la requérante d’accéder aux soins réservés aux personnes séropositives ne peuvent pas, eu égard au caractère général des éléments produits, être regardées comme établies. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H n’était présente sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, que depuis moins de deux ans. Elle n’exerce aucune activité professionnelle. Si elle se prévaut de la naissance d’un enfant en France en 2021, le père de cet enfant est, comme Mme H, de nationalité ivoirienne, et est également sans profession. Mme H n’est pas dépourvue d’attaches en Côte d’Ivoire où résident un autre de ses enfants, sa mère et ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme H n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun à la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination :
10 La décision de refus d’un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté, Mme H ne faisant état d’aucun élément précis au soutien de ses allégations relatives à la stigmatisation dont les porteurs du VIH feraient l’objet en Côte d’Ivoire, et étant rappelé qu’ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, Mme H n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme H est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, au préfet de police et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORIN La greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400170/2-
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