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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500600 du 22 janvier 2025, la juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A… pour l’enregistrement de sa demande d’asile et celle de ses filles mineures dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2501406 du 25 février 2025, la juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 2 900 euros pour la période du 26 janvier 2025 au 24 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère informe le tribunal que la demande d’asile de Mme A… a été enregistrée et que celle-ci est en possession d’une attestation de demande d’asile (ADA) valable du 7 mars 2025 au 6 janvier 2026.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2500600 du 22 janvier 2025 et n° 2501406 du 25 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. La préfète de l’Isère soutient que la demande d’asile présentée par Mme A… et ses filles mineures a été enregistrée et que celle-ci a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile (ADA) valable du 7 mars 2025 au 6 janvier 2026. Alors que Mme A… qui n’a pas produit d’observations ne conteste pas ces éléments, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 22 janvier 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 24 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’ordonner de liquidation de l’astreinte prévue pas l’ordonnance du 22 janvier 2025 pour la période postérieure au 24 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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