Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2305260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 29 janvier 2025, M. C… E… et Mme A… E…, représentés par Me Poilvet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 du préfet des Côtes-d’Armor relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement aménagé dans l’immeuble situé 1, rue Paul Verlaine à Langueux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- ils sont dans l’impossibilité d’exécuter les mesures prescrites pour des raisons indépendantes de leur volonté ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article D. 432-19 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée en qualité d’observateur à la commune de Langueux, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- et les observations de Me Laporte, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 1, rue Paul Verlaine à Langueux (Côtes-d’Armor). Sur signalement de la locataire de ce bien immobilier et après visite sur place, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne a adressé au préfet des Côtes-d’Armor un rapport alertant d’un danger pour la santé ou la sécurité physique des occupants du logement. Par un arrêté du 26 juillet 2023 pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le préfet des Côtes-d’Armor a ordonné à M. et Mme E… de « sécuriser l’installation électrique afin de supprimer tout risque d’électrisation, d’électrocution et d’incendie et prendre toute disposition pour qu’elle ne puisse être cause de trouble pour la sécurité des occupants par contact direct ou indirect avec des éléments sous tension et fournir une attestation visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel) », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté. Le 1er août 2023, M. E… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-8 du code la construction et de l’habitation : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été édicté au vu du rapport de visite du 18 juillet 2023, signé par Mme B…, responsable du département animation territoriale, pour la directrice générale de l’ARS Bretagne. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… disposait d’une délégation de signature, consentie à cet effet par la directrice générale de l’ARS Bretagne, en vertu d’une décision du 13 février 2023, en cas d’absence du directeur de la délégation départementale des Côtes-d’Armor, M. D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’était pas absent lors de la signature de l’arrêté attaqué. Dès lors, Mme B… était compétente pour établir le rapport d’insalubrité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté de mise en sécurité en litige vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure applicable lorsqu’un immeuble présente des risques nécessitant des mesures de mise en sécurité, et particulièrement celles relatives à la procédure d’urgence en cas de danger imminent. Il fait état du rapport de visite du 18 juillet 2023 de la directrice générale de l’ARS Bretagne, au demeurant préalablement communiqué à M. et Mme E…, signalant des désordres sur l’immeuble, susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité physique des personnes y résidant. Il précise que la dangerosité de l’installation électrique entraîne un risque d’électrisation, d’électrocution et d’incendie. Au regard de ces mentions, M. et Mme E… ont ainsi été suffisamment informés des considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 (…) l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ».
Pour statuer sur la légalité de l’arrêté pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le juge de plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
Il résulte de l’instruction que la locataire du logement litigieux a réalisé un signalement auprès de l’ARS Bretagne, le 7 novembre 2022, afin de dénoncer de mauvaises conditions d’habitation. Le rapport de l’ARS du 18 juillet 2023 conclut à un danger imminent en raison du risque d’électrisation, électrocution, brûlure ou incendie résultant des anomalies graves constatées sur l’installation électrique du logement, tenant notamment aux difficultés d’accès à l’appareil général de commande et de protection, l’absence de dispositif de coupure d’urgence, la présence de fils et raccords électriques non protégés, l’absence de ligne dédiée sur certains circuits, l’insuffisance de disjoncteurs et de prises et la circonstance que la présence de liaisons équipotentielles sur les canalisations visibles n’a pu être constatée. L’absence de dispositif de coupure d’urgence à l’intérieur même du logement, la présence de matériels présentant des risques de contact et le défaut de liaison équipotentielle visible ressortent également du rapport de diagnostic électrique du 27 février 2023 versé au dossier. De telles anomalies, compte tenu de la nature des risques pour la santé des personnes et du fait qu’un accident est susceptible d’intervenir à tout moment, doivent être regardées comme présentant le caractère d’un danger imminent, alors même que ce terme n’apparaît pas dans le rapport du 27 février 2023. Par ailleurs, la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle aucun accident n’est à déplorer depuis que la maison a été mise à bail est à cet égard sans incidence, dès lors que ce simple constat ne permet pas, au vu des dysfonctionnements tels que relatés, d’exclure l’occurrence d’un tel évènement. Enfin, s’ils invoquent le comportement de la locataire actuelle, dont il font valoir qu’il fait obstacle à la réalisation de travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’au-delà des plainte et main-courante déposées à son encontre, les requérants, en dépit des difficultés rencontrées, auraient épuisé les voies de droit à leur disposition pour contraindre l’intéressée à donner l’accès au logement dans les conditions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Par suite, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou de fait en prenant l’arrêté de mise en sécurité en litige. Enfin, dès lors que le préfet a pu légalement considérer que la situation présentait un danger imminent, le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire sera écarté en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 6.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article D. 432-19 du code de l’énergie : « Doit faire l’objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d’électricité, d’une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d’installation considérée : / 1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d’électricité ; / 2° Toute installation de production d’électricité d’une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d’électricité et requérant une modification de l’installation intérieure d’électricité ; / 3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu’il y a eu mise hors tension de l’installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation ».
M. et Mme E… soutiennent que le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu ces dispositions en exigeant, à l’article 1 de son arrêté, qu’ils fournissent à l’issue des travaux de sécurisation, une attestation visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel). Toutefois les dispositions précitées de l’article D. 342-19 du code de l’énergie n’ont pas pour objet de fixer limitativement la liste des cas dans lesquels une attestation de conformité peut être délivrée par le Consuel. Dès lors, elles ne sauraient être interprétées comme interdisant au préfet des Côtes-d’Armor de prescrire la production d’une telle attestation afin de s’assurer que les travaux réalisés ont effectivement permis de remettre en sécurité l’installation électrique d’un logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 432-19 du code de l’énergie doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme A… E… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor et à la commune de Langueux.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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