Rejet 24 octobre 2013
Annulation 3 juin 2014
Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2409224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juin 2014 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°)de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente ;
— et les observations de Me Diouf, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 18 mai 1992, soutient être entré en France en 2013. Le 19 novembre 2023, il a été interpellé en flagrant délit par les services de la gendarmerie nationale pour des faits de vol de cuivre commis en réunion. Par l’arrêté attaqué du 19 novembre 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () ».
3. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur sa situation, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
5. Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants de l’Union européenne, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur la circonstance qu’il a été interpellé avec deux beaux-frères par la compagnie de gendarmerie de Saint-Marcellin, le 19 novembre 2024, en flagrant délit de vol de cuivre sur un chantier. Si ces faits sont reconnus par l’intéressé et qu’ils sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait commis d’autres infractions de nature à caractériser une menace à un intérêt fondamental de la société. La circonstance, retenue dans l’arrêté attaqué, que M. A a déjà fait l’objet, le 6 août 2013, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 juin 2014, est sans incidence sur la caractérisation d’une telle menace. Il en est de même, à supposer que la préfète ait entendu s’en prévaloir à ce titre, du procès-verbal de gendarmerie daté du 15 janvier 2025, qu’elle verse et qui indique que M. A n’a pas respecté les obligations de pointage découlant d’une mesure d’assignation à résidence du 31 décembre 2024.
7. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Saint-Marcellin avec son épouse et ses trois enfants dont deux sont nés en France en 2020 et en 2024, que les aînés sont scolarisés et qu’il a régulièrement accompli diverses activités pour le compte d’une société de travail intérimaire située à Saint-Marcellin, entre le 19 mai 2019 et le 31 décembre 2023, en qualité de manutentionnaire, d’agent de production et d’ouvrier agro-alimentaire.
8. Eu égard à la nature et au caractère isolé des faits qu’il a commis le 19 novembre 2024, à la durée importante de son séjour en France, à sa situation familiale et à son intégration professionnelle, le comportement de l’intéressé n’apparaît pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et interdisant sa circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Diouf sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Diouf sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J.-L. BanLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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