Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2202485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, le 24 juillet 2023 et le 4 décembre 2025, Mme D… B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° CUa 059 265 22 Z0016 en date du 19 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Gommegnies a délivré à M. A… un certificat d’urbanisme informatif sur la parcelle cadastrée D n° 196 rue du Cheval Blanc ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gommegnies de reclasser la parcelle n°1961 située rue du Cheval Blanc en zone constructible.
Elle soutient que :
la parcelle en litige doit être placée en zone constructible car un précédent certificat d’urbanisme la classait comme tel ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit tirée de l’illégalité par voie d’exception du PLUi de la communauté de communes du Pays de Mormal en ce qu’il a classé la parcelle cadastrée D 1961 en zone naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Gommegnies, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour expiration du délai contentieux en présence d’une décision confirmative ;
la requête est irrecevable pour défaut de motivation au titre des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
la requête est irrecevable au regard de son objet ;
elle est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
les auteurs du PLUi n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait en classant la parcelle en litige en zone naturelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de Mme Bohomme, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Gommegnies.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée D 1961, rue du Cheval Blanc à Gommegnies (59144). Par un arrêté n°CUa 059 265 21 Z0057 du 25 novembre 2021, le maire de Gommegnies a délivré un certificat d’urbanisme pour ladite parcelle sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code l’urbanisme en indiquant notamment qu’elle se situait en zone naturelle. Suite à une seconde demande, par arrêté du 19 mars 2022 relatif à la même parcelle, dont Mme B… C… demande l’annulation, le maire de la commune a délivré de nouveau certificat d’urbanisme portant le numéro CUa 059 265 22 Z0016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un premier certificat d’urbanisme opérationnel n°CU 59265 19 Z0009 du 10 avril 2019 relatif à la parcelle en litige a classé cette dernière en zone UB, conformément au classement retenu par le plan d’occupation des sols alors en vigueur. En application des dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, sa durée de validité était de dix-huit mois, aucune demande de prolongation n’ayant été formulée par la requérante. En outre, ce délai de cristallisation ne tend à s’appliquer que lorsqu’une déclaration ou autorisation de construire a été déposée sur la parcelle concernée par le certificat d’urbanisme préalablement délivré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, il est constant que les règles d’urbanisme contenues dans le certificat d’urbanisme délivré le 10 avril 2019 ne sont plus en vigueur. En effet, le certificat d’urbanisme du 19 mars 2022 a quant à lui été instruit sur la base du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 26 janvier 2020 et modifié le 24 novembre 2021, soit postérieurement au premier certificat d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la cristallisation des informations contenues dans le certificat d’urbanisme du 10 avril 2019 ne peut qu’être rejeté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone naturelle a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
5. Les auteurs du PLUi peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Cette possibilité leur est donnée alors même que des zones seraient desservies par des équipements publics et comporteraient aux alentours des constructions. Il leur appartient de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; le classement de terrains en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt alors même qu’elles seraient desservies par des équipements publics et comporteraient aux alentours des constructions.
6. Il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLUi de la communauté de communes du Pays de Mormal comporte, au titre de la thématique « Profiter du positionnement et du cadre de vie », un objectif consistant à « s’appuyer sur la trame paysagère et [mettre] en avant les atouts et les spécificités de chaque secteur paysager » en priorisant « la densification des noyaux, la maîtrise de l’étalement urbain [et] le maintien des coupures d’urbanisation ». Au sein de la thématique « Préserver les richesses des patrimoines naturel et culturel », le PADD comporte aussi l’objectif de maîtrise d’urbanisation à proximité de la lisière des espaces boisés « afin de conserver leur richesse et leur rôle de transition entre les milieux ouverts (prairies, cultures) et les milieux enfermés (boisements) ». Enfin, au titre de la thématique « Maîtriser le développement urbain », le principal axe consiste en la réduction de la consommation foncière excessive par notamment « la préservation des continuités naturelles entre ville et campagne » et des constructions « à l’intérieur de l’enveloppe urbaine principale ».
7. En l’espèce, la parcelle cadastrée D 1961, vierge de toute construction, est située au sein de la rue du Cheval Blanc à Gommegnies, mêlant à la fois constructions et trame paysagère. Même si elle est contiguë à l’Est et à l’Ouest à une parcelle bâtie, cette parcelle ne se situe pas à l’intérieur du tissu urbain et ne constitue donc pas une dent creuse. Aux termes des développements du PADD, la parcelle en litige doit plutôt être considérée comme une fenêtre visuelle à préserver. En effet, elle est partie intégrante d’un ensemble plus vaste de terres qui s’étend au Nord, tandis qu’un espace boisé se situe à quelques mètres de là. En outre, les circonstances que la parcelle en litige apparaisse au cadastre et fasse l’objet de taxes fiscales et qu’elle soit alimentée en eau et électricité selon les dires de la requérante ne sont pas de nature à exercer une influence sur le classement de la parcelle. Dans ces conditions, le classement de la parcelle en secteur N, eu égard à sa situation et ses caractéristiques, s’inscrit dans un rapport de cohérence avec les objectifs du PADD.
8. Dès lors, le classement en zone naturelle qui, comme indiqué au point 4, est destiné à préserver l’ambiance paysagère de cette parcelle non bâtie, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant certificat d’urbanisme informatif du 19 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction au maire de la commune de Gommegnies de reclasser la parcelle cadastrée D 1961 rue du Cheval Blanc à Gommegnies en zone constructible doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… C… le versement à la commune de Gommegnies d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Mme B… C… versera à la commune de Gommegnies la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et à la commune de Gommegnies.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente-rapporteure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Education
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Frontière ·
- Espace schengen ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Comores ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Travail forcé ·
- Demande ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Résultat ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Océan indien ·
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- La réunion ·
- Petit électroménager
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Critère ·
- Mise en concurrence ·
- Notation ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saint-marcellin ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Cuivre ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Infirmier ·
- Cycle ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Habitation ·
- Installation ·
- Construction ·
- Électricité ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Bretagne ·
- Énergie ·
- Logement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Permis d'aménager ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.