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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2604922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 septembre 2025, N° 2510803 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2510803 du 9 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. C… A… B… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 2, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 novembre 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer à M. A… B…, un logement de type 2.
Il soutient que M. A… B… s’est vu proposer le 25 novembre 2025 un logement de type 3 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le jugement n° 2510803 du 9 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 1er octobre 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. A… B… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 9 septembre 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un logement à M. C… A… B….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au Fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… s’est vu proposer un logement type 3 le 25 novembre 2025 situé à Nantes, logement qu’il occupe depuis le 15 janvier 2026 et dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à M. A… B… un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 15 janvier 2026. L’exécution du jugement du 9 septembre 2025 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’il fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant jusqu’au 15 janvier 2026, à 1 272 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2510803 du 9 septembre 2025, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de la ville et du logement et au ministère public près de la Cour des comptes.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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