Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 févr. 2026, n° 2602078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er février 2026, sous le n° 2602078, M. B… C…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Chaumette sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence
- il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors en outre qu’il n’est pas établi que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’incompétence
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentations sérieuses ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026 à 9h00, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er février 2026, sous le n° 2602080, M. B… C…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum, en lui prescrivant de se présenter le lundi, mercredi et vendredi, à 8 heures, à la brigade de gendarmerie d’Ernée afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Chaumette sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026 à 9h03, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Huin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chaumette, représentant M. C… ;
- et les observations de M. C… ;
- la préfète de la Mayenne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C… a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2602078 et 2602080 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. B… C…, ressortissant comorien, né le 25 décembre 2006, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 janvier 2026 par lesquels la préfète de la Mayenne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum, en lui prescrivant des mesures de présentation en gendarmerie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun aux différentes décisions
Par un arrêté du 28 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Mayenne a donné délégation à Mme D… A…, directrice de la citoyenneté de la préfecture de la Mayenne, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les mesures d’obligation de quitter le territoire français, les décisions de suppression d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination, les décisions d’assignation à résidence et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été auditionné par les services de gendramerie le 25 janvier 2026 dans le cadre de son placement en garde à vue, aurait été privé de la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision en litige, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne a relevé d’une part que M. C…, séjourne en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dès lors que, depuis sa sortie de détention en 2022, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni n’a recherché à régulariser sa situation administrative et que par suite, il entrait dans le cas prévu au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur la circonstance qu’eu égard à la condamnation en 2019 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de viol et à la circonstance qu’il s’est soustrait à ses obligations de pointage dans le cadre de son suivi judiciaire, le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. C… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste toutefois pas le premier motif de la décision, celui-ci justifiant à lui seul la mesure d’éloignement. En outre, si M. C… soutient qu’il est entré sur le territoire français à Mayotte alors qu’il était âgé de deux ans, qu’il y a vécu jusqu’en 2019 avant d’être transféré au centre pénitentiaire d’Orvault pour y purger sa peine, à l’issue de laquelle il a été confié à l’aide sociale à l’enfance et aurait dans ce cadre bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter de 2024 et de mesures d’accompagnement social, de suivi et d’aide à la scolarisation, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et ne dispose en France d’aucune attache familiale, à l’exception d’une grand-mère à Mayotte, alors que l’ensemble de sa famille réside au Comores. S’il soutient être hébergé par une connaissance et entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis l’été 2025, ainsi qu’il ressort des attestations de témoins versés aux débats, cette relation présente un caractère récent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit au point 11, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. C… invoque à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Mayenne a relevé que M. C…, n’ayant présenté aucun document de voyage en cours de validité et ayant déclaré ne pas être titulaire d’un passeport, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et entrait ainsi dans le champ du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. C… soutient sans être sérieusement contredit disposer d’un logement dès lors qu’il est hébergé par une connaissance ainsi que d’une carte d’identité délivrée par les autorités comoriennes en cours de validité, il ne conteste pas qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité. En outre, le logement dans lequel il est actuellement hébergé présente un caractère précaire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit au point 11, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. C… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, eu égard aux motifs cités au point 10, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. C….
En troisième lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 11 et 16, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que M. C… invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit au point 10, et alors que la mesure prononcée à son égard l’est pour une durée d’un an, que la relation qu’il entretient en France avec une ressortissante française présente un caractère récent à la date de la décision attaquée alors que la majorité des membres de sa famille réside dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect à une vie privée et familiale normale sera donc écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé ne justifiant pas de considérations humanitaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée reconnaît que M. C… justifie d’une adresse à Pontmain et ordonne en son article 1er son assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de cette commune. Il précise en son article 2 qu’il est astreint à des obligations de pointage à la gendarmerie d’Ernée. Si le même arrêté lui fait ensuite interdiction de sortir de la commune d’Ernée, une telle mention relève manifestement de l’erreur de plume alors qu’il est également précisé qu’il devra demeurer dans les locaux où il réside tous les jours de la semaine de 14h30 à 16h30. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, M. C… ne saurait soutenir qu’en raison de l’interdiction qui lui est faite de sortir de la commune d’Ernée il serait ainsi privé de son logement et se trouverait en conséquence en situation de précarité. S’il soutient que l’obligation de présentation trois fois par semaine en gendarmerie présente un caractère disproportionné, il ne fait toutefois état d’aucune contrainte particulière, l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2602078 et 2602080 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Chaumette et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. HUIN
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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