Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2514851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, la SASU Olympique Lyonnais, représentée par Me Autet et Me Beylouni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion en date du 11 décembre 2024 ;
2°) de condamner la Fédération française aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5 du même code dispose que : « Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
2. La société requérante a annoncé expressément dans sa requête la production d’un mémoire complémentaire. En application des dispositions de l’article précité du code de justice administrative, les conseils de cette société ont été invités, par un courrier du 2 juin 2025 notifié le même jour, à produire dans le délai de trente jours le mémoire complémentaire expressément annoncé et ont été informés, qu’à défaut de confirmation dans le délai imparti, la société serait réputée s’être désistée d’office. Or, à ce jour, le mémoire complémentaire annoncé n’a pas été produit. Par suite, la SASU Olympique Lyonnais est réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Olympique Lyonnais.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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