Rejet 21 mai 2025
Rejet 14 août 2025
Irrecevabilité 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2512392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2025, N° 2507640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2507640 du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 26 mars 2025 et rejeté les conclusions à fin d’injonction qui lui étaient soumises.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 5 août 2025, l’association Familles I pour la Résidence Accompagnée (FARA), Mme J Berthelé, M. F D, Mme G H, M. B C et Mme A E, représentés par Me Zedjaoui, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative, au département de la Loire-Atlantique de procéder au financement du personnel et des services nécessaires à un accueil et à un accompagnement permanent, soit de jour et de nuit dans la résidence Farador, ainsi que des charges afférentes aux locaux mis à la disposition gratuite du gestionnaire de la résidence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le département de la Loire-Atlantique au versement de provisions à Mme Berthelé, M. D, M. C et Mme E, de montants respectivement de 26 270,83€, 20 168,98€, 26 124,15€ et 20 275,55€ ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 800 euros à verser à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le département, qui entend limiter son financement de la résidence Farador au financement d’un foyer d’accueil et d’hébergement, qui ne prévoit qu’un accueil de nuit, refuse le rétablissement de la situation antérieure au 17 mai 2025 et à ce titre, la réaffectation de l’ensemble des moyens budgétaires et des ressources humaines du foyer Farador, ce qui implique notamment le financement de l’accueil en journée ; en outre, l’ADAPEILA, gestionnaire de la résidence, les a informés de sa décision de se désengager de tout lien avec la résidence Farador ; cela constitue des éléments nouveaux qui les rendent fondés à solliciter l’exécution de l’ordonnance du 21 mai 2025 ;
— pour faire obstacle à cette exécution, le département ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 26 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant au versement de provisions sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et dès lors qu’elles sont sans lien avec l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 21 mai 2025 ;
— l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 21 mai 2025 implique uniquement le maintien des occupants au sein de la résidence Farador mais n’impose pas la réaffectation intégrale des moyens financiers du département à cette résidence tels qu’ils prévalaient avant le 17 mai 2025, ainsi que le sollicitent les requérants ;
— s’agissant du versement de provisions, l’obligation de payer dont entendent se prévaloir les requérants n’est pas non sérieusement contestable ;
— les moyens invoqués par les requérants doivent être écartés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507640 du juge des référés du 21 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et de la famille ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés, qui soulève un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérants tendant au versement des provisions, qui constitue des conclusions nouvelles sans lien avec l’exécution de l’ordonnance susvisée du 21 mai 2025 demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative,
— les observations de Me Pelé, substituant Me Zedjaoui, avocat des requérants, en présence de ceux-ci, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Me Cassard, substituant Me Maudet, avocat du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui reprend en défense ses écritures,
— les observations de M. Berthelé, président de l’association Familles associées pour la résidence accompagnée (FARA), qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Familles I pour la Résidence Accompagnée (FARA), Mme J Berthelé, M. F D, Mme G H, M. B C et Mme A E, résidents au foyer Farador, demandent de compléter sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative l’ordonnance susvisée du 21 mai 2025 par le prononcé d’injonction et de provisions, en vue d’en assurer l’exécution.
Sur les conclusions tendant au versement de provisions :
2. Les conclusions présentées par les requérants tendant au versement de provisions n’ont pas été liées par la présentation d’une demande préalable d’indemnisation prévue à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, le département de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que pour ce motif, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4.Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par des injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Par ailleurs, le juge du référé, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative, ne peut sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
6.Les requérants font valoir qu’à la suite de la notification de l’ordonnance susvisée du 21 mai 2025, le département a refusé de rétablir l’ensemble des moyens budgétaires et des ressources humaines de la résidence Farador, tels qu’ils prévalaient avant le 17 mai 2025 et en particulier a refusé la prise en charge financière de l’accueil de jour des résidents, le département entendant limiter sa participation au financement de la résidence au seul coût moyen journalier par place d’un foyer d’accueil et d’hébergement, multiplié par le nombre de résidents restant, ce qui constitue selon eux une exécution partielle de l’ordonnance du 21 mai 2025.
7.Toutefois, d’une part, aux termes du paragraphe 8 de l’ordonnance susvisée du 21 mai 2025 par lequel le juge des référés a alors rejeté les conclusions à fin d’injonction qui lui étaient soumises : « eu égard aux effets de la présente décision et compte tenu qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de circonstances spécifiques qui ne sont pas réunies en l’espèce, de faire œuvre d’administrateur, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit fait injonction au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de notifier, dans un délai de vingt-quatre heures, à l’ADAPEILA et aux requérants que l’ensemble des moyens budgétaires et des ressources humaines de la résidence Farador lui resteront affectés au-delà du 17 mai 2025, ne peuvent qu’être rejetées ».
8.Eu égard à ses motifs et à son dispositif, la chose jugée par l’ordonnance du 21 mai 2025 n’implique pas de façon nécessaire la réallocation à la résidence Farador de l’ensemble des moyens budgétaires et des ressources humaines qui lui étaient précédemment affectés avant le 17 mai 2025. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’exécution de cette ordonnance n’impose pas qu’il soit enjoint au département de procéder à une telle réallocation.
9.D’autre part, compte tenu des termes de l’autorisation de la résidence Farador, autorisée comme un foyer d’accueil et d’hébergement, par l’arrêté du 30 juin 2003, et au regard du paragraphe 7 de ses motifs, l’ordonnance du 21 mai 2025 implique uniquement que soit maintenu, à titre transitoire, et a minima, un financement à hauteur du coût moyen d’un foyer d’accueil et d’hébergement, tel que fixé dans la lettre de cadrage du 5 janvier 2025, multiplié par le nombre de résidents restants, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité au fond du courrier litigieux du 26 mars 2025. Ainsi, l’exécution de l’ordonnance du 21 mai 2025 n’implique, de façon nécessaire, et à elle-seule, ni la prise en charge intégrale par le département d’un accueil de jour, ainsi que le demandent les requérants, ni le financement de charges pour des locaux dont le département n’est ni le bailleur ni le locataire.
10.En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ordonnance du 21 mai 2025 n’aurait été que partiellement exécutée par le département de la Loire-Atlantique. Par suite, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
11.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Berthelé et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants une somme à verser au département au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Benoît Berthelé, président de l’association Familles I pour la Résidence Accompagnée, pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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